Article 672
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
al. 1Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence, notamment les demandes en référé et provisoires et les actes conservatoires relatifs à la procédure, ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes du syndic.
al. 2Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe.
al. 3A l’exception des ordonnances gracieuses et sous réserve des dispositions relatives aux recours contre les décisions rendues en matière de vérification des créances, les décisions du juge-commissaire sont susceptibles d’appel dans les dix jours suivant la date de leur prononcé à l’égard du syndic et la date de leur notification à l’égard des autres parties.
RéférenceArticle 672, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Section première: Le juge-commissaire
Article 671 – Article 672- Article 671Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.
- Article 672Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence, notamment les demandes en référé et provi