مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE V: LA LIQUIDATION JUDICIAIREChapitre III: L’apurement du passifSection II: La clôture des opérations de la liquidation judiciaire

Article 669

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1A tout moment, le tribunal peut prononcer, même d’office, le chef d’entreprise appelé et sur rapport du juge-commissaire, la clôture de la liquidation judiciaire :

  1. –lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le syndic dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers ;
  2. –lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif.

al. 2Le syndic procède à la reddition des comptes.

al. 3Toutefois, la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire peut, à la demande de tout intéressé, être prononcée par décision motivée, dès lors qu’il apparaît l’existence d’actifs non réalisés ou d’actions non exercées au profit des créanciers et qui sont susceptibles de reconstituer l’actif de l’entreprise.

RéférenceArticle 669, Loi n° 15-95 — madda.ma

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