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Titre IV: De l’ordre National des Adoul et ses OrganesChapitre premier: De l’Ordre national des Adoul
Article 57
al. 1L’Ordre national des Adoul peut bénéficier de subventions en espèce ou en nature de l’Etat et des établissements publics.
al. 2Il peut également recevoir tous dons et legs de personnes physiques et morales à condition qu’ils ne soient assortis d’aucune clause de nature à porter atteinte à son indépendance ou à sa dignité, ou qui soit contraire aux lois et règlements en vigueur.
RéférenceArticle 57, Loi n° 16-03 — madda.ma
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Chapitre premier: De l’Ordre national des Adoul
Article 52 – Article 58- Article 52Il est créé en vertu de la présente loi un Ordre national des Adoul dont le siège est établit à Rabat. Des conseils régionaux sont créés dans les ressorts des c
- Article 53Sous réserve des missions dévolues à son président, l’Ordre national des Adoul est chargé :
- Article 54L’Ordre national des Adoul représente la profession auprès de l’administration. Il donne son avis sur les questions relatives à l’exercice général de la profess
- Article 55Il est institué au profit de l’Ordre national des Adoul une cotisation annuelle obligatoire au paiement de laquelle chacun de ses membres est tenu.
- Article 56Le budget de l’Ordre national des Adoul comprend les recettes autorisées par la loi, notamment :
- Article 57L’Ordre national des Adoul peut bénéficier de subventions en espèce ou en nature de l’Etat et des établissements publics.
- Article 58Les dépenses comprennent les frais d’équipement et de fonctionnement de l’Ordre national des Adoul et des conseils régionaux des Adouls, de la gestion de leurs