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TITRE PREMIER: DU MEDICAMENT ET DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES NON MEDICAMENTEUXChapitre II: Dispositions relatives aux médicamentsSection IV: De la publicité relative aux médicaments

Article 44

Texte : Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie

Version consolidée au 3 octobre 2024

al. 1Toute publicité pour un médicament auprès des professionnels de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art, doit faire l'objet, 15 jours avant sa diffusion, d'un dépôt auprès de l'administration compétente qui détermine les modalités de ce dépôt.

al. 2Toutes les informations contenues dans cette publicité doivent être exactes, à jour, vérifiables et suffisamment complètes pour permettre au destinataire de se faire une idée personnelle sur la valeur thérapeutique du médicament.

al. 3Elle ne peut comporter aucune offre de primes, objets, produits ou avantages matériels, procurés de manière directe, de quelque nature que ce soit, à moins qu'ils ne soient de valeur négligeable.

RéférenceArticle 44, Loi n° 17-04 — madda.ma

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Section IV: De la publicité relative aux médicaments

Article 38 – Article 49
  1. Article 38Aux fins d'application de la présente loi, on entend par publicité pour les médicaments toute forme d'information, y compris le démarchage, de prospection ou d'
  2. Article 39La publicité définie à l'article 38 ci-dessus ne doit pas être trompeuse ni porter atteinte à la protection de la santé des personnes. Elle doit présenter le mé
  3. Article 40Seuls les médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché peuvent faire l'objet d'une publicité au sens de l'article 38 ci-dessus.
  4. Article 41La publicité auprès du public pour un médicament n'est admise qu'à la condition que ce médicament ne soit pas soumis à prescription médicale, qu'il ne soit pas
  5. Article 42Toute publicité auprès du public est subordonnée à l'obtention d'un visa délivré à cet effet.
  6. Article 43Toute publicité doit être faite sous la responsabilité du pharmacien responsable de l'établissement pharmaceutique industriel autorisé, titulaire de l'autorisat
  7. Article 44Toute publicité pour un médicament auprès des professionnels de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de
  8. Article 45Toute publicité en faveur des établissements pharmaceutiques industriels autorisés doit être préalablement déclarée à l'administration selon les modalités défin
  9. Article 46Afin d'assurer la publicité des médicaments définie à l'article 38 ci-dessus, les établissements pharmaceutiques industriels peuvent recourir aux services :
  10. Article 47Les échantillons médicaux gratuits ne peuvent être remis, pour faire connaître ces médicaments qu'aux professionnels de santé habilités à prescrire ou à dispens
  11. Article 48La détention des échantillons médicaux doit se faire sous la responsabilité du pharmacien responsable de l'établissement pharmaceutique industriel concerné et d
  12. Article 49Les pharmaciens responsables sont tenus de déclarer leurs délégués médicaux et pharmaceutiques et, le cas échéant, leurs représentants ct visiteurs médicaux à l
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