B.O. 5822 · p. 214
TITRE III: DE LA COMPETENCE, DE LA RECHERCHE
Article 23
Texte : Loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires
Les agents habilités mentionnés à l'article 21 ci-dessus peuvent procéder à la saisie, lorsqu'il s'agit de :
- –produits primaires, produits alimentaires ou aliments pour animaux présentant un danger pour la santé humaine ou animale ;
- –produits primaires, produits alimentaires ou aliments pour animaux reconnus falsifiés, corrompus, toxiques ou périmés ;
- –produits primaires, produits alimentaires ou aliments pour animaux impropres à la consommation ;
- –objets ou appareils propres à effectuer des falsifications.
RéférenceArticle 23, Loi n° 28-07 — madda.ma
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TITRE III: DE LA COMPETENCE, DE LA RECHERCHE
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- Article 24Les agents habilités mentionnés à l'article 21 ci-dessus peuvent procéder à la consignation, dans l'attente des résultats des contrôles de :