مادة madda
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Les agents habilités mentionnés à l'article 21 ci-dessus peuvent procéder à la saisie, lorsqu'il s'agit de :

  1. –produits primaires, produits alimentaires ou aliments pour animaux présentant un danger pour la santé humaine ou animale ;
  2. –produits primaires, produits alimentaires ou aliments pour animaux reconnus falsifiés, corrompus, toxiques ou périmés ;
  3. –produits primaires, produits alimentaires ou aliments pour animaux impropres à la consommation ;
  4. –objets ou appareils propres à effectuer des falsifications.

RéférenceArticle 23, Loi n° 28-07 — madda.ma

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TITRE III: DE LA COMPETENCE, DE LA RECHERCHE

Article 21 – Article 24
  1. Article 21Les agents habilités relevant de l'Office national de la sécurité sanitaire des produits alimentaires sont chargés de la recherche et de constatation des i
  2. Article 22Pour rechercher et constater les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application, les agents mentionnés à l'article 21 ci-dessus peuvent a
  3. Article 23Les agents habilités mentionnés à l'article 21 ci-dessus peuvent procéder à la saisie, lorsqu'il s'agit de :
  4. Article 24Les agents habilités mentionnés à l'article 21 ci-dessus peuvent procéder à la consignation, dans l'attente des résultats des contrôles de :
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