B.O. 5822 · p. 214
TITRE III: DE LA COMPETENCE, DE LA RECHERCHE
Article 24
Texte : Loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires
al. 1Les agents habilités mentionnés à l'article 21 ci-dessus peuvent procéder à la consignation, dans l'attente des résultats des contrôles de :
- –produits primaires, produits alimentaires ou aliments pour animaux susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine ou animale ;
- –produits primaires, produits alimentaires ou aliments pour animaux susceptibles d'être falsifiés, corrompus, toxiques ou périmés ;
- –produits primaires, produits alimentaires ou aliments pour animaux susceptibles d'être impropres à la consommation humaine ou animale ;
- –objets ou appareils pouvant servir à effectuer des falsifications.
al. 2La mesure de consignation ne peut excéder une durée de 20 jours. En cas de difficultés particulières liées à l'examen du produit en cause, le procureur du Roi compétent peut renouveler cette mesure deux fois pour la même durée chacune.
RéférenceArticle 24, Loi n° 28-07 — madda.ma
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TITRE III: DE LA COMPETENCE, DE LA RECHERCHE
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