مادة madda
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al. 1Les agents habilités mentionnés à l'article 21 ci-dessus peuvent procéder à la consignation, dans l'attente des résultats des contrôles de :

  1. –produits primaires, produits alimentaires ou aliments pour animaux susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine ou animale ;
  2. –produits primaires, produits alimentaires ou aliments pour animaux susceptibles d'être falsifiés, corrompus, toxiques ou périmés ;
  3. –produits primaires, produits alimentaires ou aliments pour animaux susceptibles d'être impropres à la consommation humaine ou animale ;
  4. –objets ou appareils pouvant servir à effectuer des falsifications.

al. 2La mesure de consignation ne peut excéder une durée de 20 jours. En cas de difficultés particulières liées à l'examen du produit en cause, le procureur du Roi compétent peut renouveler cette mesure deux fois pour la même durée chacune.

RéférenceArticle 24, Loi n° 28-07 — madda.ma

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TITRE III: DE LA COMPETENCE, DE LA RECHERCHE

Article 21 – Article 24
  1. Article 21Les agents habilités relevant de l'Office national de la sécurité sanitaire des produits alimentaires sont chargés de la recherche et de constatation des i
  2. Article 22Pour rechercher et constater les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application, les agents mentionnés à l'article 21 ci-dessus peuvent a
  3. Article 23Les agents habilités mentionnés à l'article 21 ci-dessus peuvent procéder à la saisie, lorsqu'il s'agit de :
  4. Article 24Les agents habilités mentionnés à l'article 21 ci-dessus peuvent procéder à la consignation, dans l'attente des résultats des contrôles de :
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