مادة madda
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Est puni d'une amende de 500 à 2.000 dirhams :

  1. –tout exploitant ou professionnel qui se livre à l'élevage sans procéder à l'enregistrement de son exploitation conformément aux dispositions de l'article 13 de la présente loi ;
  2. –tout détenteur d'animaux dont la production est destinée à la consommation humaine qui ne procède pas au marquage de ses animaux conformément aux dispositions de l'article 14 de la présente loi.

RéférenceArticle 27, Loi n° 28-07 — madda.ma

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TITRE IV: INFRACTIONS ET SANCTIONS

Article 25 – Article 28
  1. Article 25Sans préjudice des dispositions du code de procédure pénale ou de la législation spéciale applicable aux produits, est puni de deux (2) à six
  2. Article 26Est puni d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams quiconque :
  3. Article 27Est puni d'une amende de 500 à 2.000 dirhams :
  4. Article 28Est puni de quinze (15) jours à six (6) mois d'emprisonnement et d'une amande de 5.000 à 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, par
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