Article 6
Texte : Loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques
al. 1L'administration établi un « plan national de phytopharmacovigilance » qui détermine le cadre général pour le suivi et la constatation des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants sur la santé humaine ou animale ou sur l'environnement.
al. 2Le « plan national de phytopharmacovigilance » a pour objet la collecte des informations relatives auxdits effets indésirables en vue de proposer les mesures à prendre pour les limiter, notamment par le recours à la lutte intégrée contre les organismes nuisibles et aux méthodes ou techniques de substitution, telles que les moyens non chimiques alternatifs aux produits phytopharmaceutiques.
al. 3Ce plan comprend :
- a)la tenue et la mise à jour d'une base de données relative aux effets indésirables des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants sur la santé humaine ou animale ou sur l'environnement ;
- b)l'évaluation des données collectées ;
- c)un dispositif opérationnel qui permet d'organiser les interventions des services de l'Etat, des établissements publics et des collectivités territoriales et, le cas échéant, des organisations professionnelles et des coopératives appelées à intervenir pour réduire ou éliminer ces effets indésirables ;
al. 4d)les modalités de formation et de préparation des personnels du secteur public et, le cas échéant, du secteur privé à l'accomplissement de leurs missions.
RéférenceArticle 6, Loi n° 34-18 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre III: Du plan national de phytopharmacovigilance
Article 6 – Article 7- Article 6L'administration établi un « plan national de phytopharmacovigilance » qui détermine le cadre général pour le suivi et la constatation des effets indésirables d
- Article 7Le plan national de phytopharmacovigilance est mis à jour régulièrement, en tenant compte de l'évolution des risques liés aux produits phytopharmaceutiques et a