B.O. 7048 · p. 2549
Les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes sont approuvés par l'autorité compétente, à la demande de toute personne morale titulaire de l'agrément prévu à l'article 61 ci-dessous pour l'importation ou la fabrication des produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants, après avis de la Commission prévue à l'article 4 ci-dessus.
RéférenceArticle 8, Loi n° 34-18 — madda.ma
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TITRE II: DES PRODUITS
Article 8 – Article 16- Article 8Les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes sont approuvés par l'autorité compétente, à la demande de toute personne morale titulaire de l'a
- Article 9L'approbation prévue à l'article 8 ci-dessus n'est accordée que si, après évaluation des risques par l'autorité compétente, il est établi que la substance activ
- Article 10L'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste est accordée pour une durée n'excédant pas dix (10) ans.
- Article 11La liste des substances actives, des phytoprotecteurs, des synergistes, des substances à faible risque approuvées et des substances de base reconnues est fixée
- Article 12Durant la période de validité de l'approbation, toute substance active, phytoprotecteur ou synergiste peut faire l'objet d'une réévaluation, par l'autorité comp
- Article 13Le titulaire de l'approbation prévue à l'article 8 ci-dessus qui souhaite apporter une modification à un ou plusieurs éléments de l'approbation doit obtenir l'a
- Article 14L'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste peut être renouvelée, à la demande de son titulaire, pour la même durée, s'il est
- Article 15Outre le cas de retrait prévu à l'article 12 ci-dessus, l'autorité compétente peut retirer l'approbation dans les cas suivants :
- Article 16Les modalités d'instruction des demandes d'approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes ainsi que les modalités de réévaluation, de modif