B.O. 7048 · p. 2549
TITRE II: DES PRODUITSChapitre II: De la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvantsSection première: Autorisation de mise sur le marché
Article 24
Texte : Loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques
al. 1Seuls les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants bénéficiant d'une « Autorisation de mise sur le marché » peuvent être importés, détenus en vue de leur vente, mis en vente, distribués ou cédés, à titre gratuit ou onéreux, ou utilisés.
al. 2Toutefois, l'autorisation de mise sur le marché n'est pas exigée pour les produits phytopharmaceutiques qui :
- –contiennent exclusivement une ou plusieurs substances de base ;
- –sont destinés à des essais effectués dans le cadre de l'expérimentation conformément aux dispositions de l'article 46 ci-dessous ;
- –sont destinés exclusivement à l'exportation.
al. 3L'autorité compétente assure l'accès du public aux informations relatives aux autorisations de mise sur le marché délivrées, modifiées ou retirées, par tout moyen approprié, y compris par la publication sur son site web.
RéférenceArticle 24, Loi n° 34-18 — madda.ma
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Section première: Autorisation de mise sur le marché
Article 24 – Article 42- Article 24Seuls les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants bénéficiant d'une « Autorisation de mise sur le marché » peuvent être importés, détenus en vue de leur
- Article 25L'autorisation de mise sur le marché est délivrée, par l'autorité compétente, à la demande de toute personne titulaire de l'agrément prévu à l'article 61 ci-des
- Article 26La demande de l'autorisation prévue à l'article 25 ci-dessus doit être accompagnée d'un dossier composé d'une partie administrative et d'une partie scientifique
- Article 27Pour tout produit phytopharmaceutique ou adjuvant faisant l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché, il est procédé, par l'autorité compétente,
- Article 28L'autorisation de mise sur le marché est délivrée pour un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant déterminé et pour un ou plusieurs usages spécifiques.
- Article 29L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant est accordée pour une durée n'excédant pas dix (10) ans.
- Article 30Durant la période de validité de l'autorisation de mise sur le marché, tout produit phytopharmaceutique ou adjuvant autorisé peut faire l'objet d'une réévaluati
- Article 31Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché peut demander à l'autorité compétente la modification de certaines mentions portées sur son autorisation.
- Article 32Les organisations agricoles professionnelles peuvent demander à l'autorité compétente l'extension de l'utilisation, pour un usage mineur, d'un produit phytophar
- Article 33L'autorité compétente peut décider une extension d'usage temporaire d'un produit phytopharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché lorsqu
- Article 34L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant peut être renouvelée, à la demande de son titulaire, pour la même durée s
- Article 35Outre le cas de retrait prévu à l'article 30 ci-dessus, l'autorisation de mise sur le marché est retirée par l'autorité compétente dans les cas suivants :
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- Article 37En cas d'expiration de la durée de validité de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ou en cas de retrait de la
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- Article 41Tout emballage ayant servi de contenant pour les produits phytopharmaceutiques ou les adjuvants est considéré comme un déchet au sens de loi précitée n° 28-00 e
- Article 42Tout produit phytopharmaceutique ou adjuvant bénéficiant de l'autorisation de mise sur le marché doit comporter un étiquetage validé par l'autorité compétente r