Article 34
Texte : Loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques
al. 1L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant peut être renouvelée, à la demande de son titulaire, pour la même durée s'il est établi que ledit produit phytopharmaceutique ou adjuvant satisfait aux conditions prévues à l'article 27 ci-dessus.
al. 2Toute demande de renouvellement doit être effectuée dans les délais fixés par voie réglementaire. Le non-respect de ces délais entraîne le rejet de la demande.
al. 3Toutefois, lorsque l'instruction de la demande n'est pas réalisée avant l'expiration de la durée de validité de l'autorisation, celle-ci est prorogée pour une durée d'une (1) année renouvelable une seule fois.
RéférenceArticle 34, Loi n° 34-18 — madda.ma
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Section première: Autorisation de mise sur le marché
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- Article 34L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant peut être renouvelée, à la demande de son titulaire, pour la même durée s
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- Article 42Tout produit phytopharmaceutique ou adjuvant bénéficiant de l'autorisation de mise sur le marché doit comporter un étiquetage validé par l'autorité compétente r