مادة madda
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B.O. 7048 · p. 2549

al. 1Durant la période de validité de l'approbation, toute substance active, phytoprotecteur ou synergiste peut faire l'objet d'une réévaluation, par l'autorité compétente, dans les cas suivants :

  1. –lorsqu'il y a des raisons de penser que la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste concerné ne satisfait plus aux conditions de son approbation, notamment celles relatives à la protection de la santé humaine, de la santé animale ou de l'environnement, au vu des nouvelles connaissances scientifiques ou techniques ou au vu des résultats des données fournies lors du contrôle des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives, ces phytoprotecteurs ou ces synergistes ou en raison des résultats obtenus dans le cadre de la surveillance ou du contrôle de leurs résidus dans ou sur les produits alimentaires ;
  2. –lorsque le titulaire de ladite approbation souhaite y apporter une modification conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessous.

al. 2A l'issue de la réévaluation, une décision de maintien, de modification ou de retrait de l'approbation de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste concerné est prise par l'autorité compétente, après avis de la commission prévue à l'article 4 ci-dessus.

RéférenceArticle 12, Loi n° 34-18 — madda.ma

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TITRE II: DES PRODUITS

Article 8 – Article 16
  1. Article 8Les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes sont approuvés par l'autorité compétente, à la demande de toute personne morale titulaire de l'a
  2. Article 9L'approbation prévue à l'article 8 ci-dessus n'est accordée que si, après évaluation des risques par l'autorité compétente, il est établi que la substance activ
  3. Article 10L'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste est accordée pour une durée n'excédant pas dix (10) ans.
  4. Article 11La liste des substances actives, des phytoprotecteurs, des synergistes, des substances à faible risque approuvées et des substances de base reconnues est fixée
  5. Article 12Durant la période de validité de l'approbation, toute substance active, phytoprotecteur ou synergiste peut faire l'objet d'une réévaluation, par l'autorité comp
  6. Article 13Le titulaire de l'approbation prévue à l'article 8 ci-dessus qui souhaite apporter une modification à un ou plusieurs éléments de l'approbation doit obtenir l'a
  7. Article 14L'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste peut être renouvelée, à la demande de son titulaire, pour la même durée, s'il est
  8. Article 15Outre le cas de retrait prévu à l'article 12 ci-dessus, l'autorité compétente peut retirer l'approbation dans les cas suivants :
  9. Article 16Les modalités d'instruction des demandes d'approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes ainsi que les modalités de réévaluation, de modif
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