Article 70
Texte : Loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques
al. 1Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application et à établir les procès- verbaux y relatifs, les agents habilités, à cet effet, par l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires et assermentés conformément à la législation en vigueur.
al. 2Les conditions et modalités d'habilitation desdits agents qui exercent leurs missions de police judiciaire conformément aux dispositions de la présente loi sont fixées par voie réglementaire.
al. 3Les agents susmentionnés sont astreints au secret professionnel sous peine des sanctions prévues au code pénal.
al. 4Ils peuvent, le cas échéant, requérir directement le concours de la force publique pour l'accomplissement de leurs missions.
RéférenceArticle 70, Loi n° 34-18 — madda.ma
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Chapitre premier: Recherche et constatation des infractions
Article 70 – Article 78- Article 70Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son applicatio
- Article 71Pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les agents visés à l'article 70 ci-des
- Article 72Toute constatation d'infraction doit être suivie immédiatement de l'établissement d'un procès-verbal d'infraction daté et dûment signé par l'agent verbalisateur
- Article 73Tout procès-verbal d'infraction est établi selon le modèle fixé par voie réglementaire et comporte notamment les mentions suivantes :
- Article 74Tout prélèvement d'échantillon fait l'objet d'un procès- verbal établi selon les modalités fixées par voie réglementaire et comporte notamment les mentions suiv
- Article 75Les échantillons prélevés sont scellés par l'agent verbalisateur et immédiatement adressés aux laboratoires compétents, conformément à la législation et la régl
- Article 76Lorsqu'aucune poursuite n'est engagée, ni aucune condamnation n'est prononcée à l'encontre du détenteur du produit, objet du prélèvement d'échantillon, celui-ci
- Article 77L'original des procès-verbaux visés aux articles 72 et 74 ci-dessus et deux copies conformes de ceux-ci, doivent être adressés au ministère public compétent dan
- Article 78Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.