B.O. 7048 · p. 2549
Titre IV: Compétences, procédures, infractions et sanctionsChapitre premier: Recherche et constatation des infractions
Article 77
Texte : Loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques
L'original des procès-verbaux visés aux articles 72 et 74 ci-dessus et deux copies conformes de ceux-ci, doivent être adressés au ministère public compétent dans un délai maximum de vingt (20) jours ouvrables à compter de la date d'établissement de la dernière pièce devant accompagner, le cas échéant, lesdits procès-verbaux.
RéférenceArticle 77, Loi n° 34-18 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre premier: Recherche et constatation des infractions
Article 70 – Article 78- Article 70Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son applicatio
- Article 71Pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les agents visés à l'article 70 ci-des
- Article 72Toute constatation d'infraction doit être suivie immédiatement de l'établissement d'un procès-verbal d'infraction daté et dûment signé par l'agent verbalisateur
- Article 73Tout procès-verbal d'infraction est établi selon le modèle fixé par voie réglementaire et comporte notamment les mentions suivantes :
- Article 74Tout prélèvement d'échantillon fait l'objet d'un procès- verbal établi selon les modalités fixées par voie réglementaire et comporte notamment les mentions suiv
- Article 75Les échantillons prélevés sont scellés par l'agent verbalisateur et immédiatement adressés aux laboratoires compétents, conformément à la législation et la régl
- Article 76Lorsqu'aucune poursuite n'est engagée, ni aucune condamnation n'est prononcée à l'encontre du détenteur du produit, objet du prélèvement d'échantillon, celui-ci
- Article 77L'original des procès-verbaux visés aux articles 72 et 74 ci-dessus et deux copies conformes de ceux-ci, doivent être adressés au ministère public compétent dan
- Article 78Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.