B.O. 7048 · p. 2549
Titre IV: Compétences, procédures, infractions et sanctionsChapitre premier: Recherche et constatation des infractions
Article 75
Texte : Loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques
al. 1Les échantillons prélevés sont scellés par l'agent verbalisateur et immédiatement adressés aux laboratoires compétents, conformément à la législation et la réglementation en vigueur pour analyse.
al. 2Tout résultat d'analyse dont les conclusions n'ont pas satisfait l'une des parties intéressées, peut faire l'objet d'une contre-expertise à la demande de cette partie.
al. 3Les frais d'analyse et de contre-expertise, le cas échéant, sont supportés par le contrevenant en cas de condamnation de ce dernier.
RéférenceArticle 75, Loi n° 34-18 — madda.ma
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Chapitre premier: Recherche et constatation des infractions
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- Article 74Tout prélèvement d'échantillon fait l'objet d'un procès- verbal établi selon les modalités fixées par voie réglementaire et comporte notamment les mentions suiv
- Article 75Les échantillons prélevés sont scellés par l'agent verbalisateur et immédiatement adressés aux laboratoires compétents, conformément à la législation et la régl
- Article 76Lorsqu'aucune poursuite n'est engagée, ni aucune condamnation n'est prononcée à l'encontre du détenteur du produit, objet du prélèvement d'échantillon, celui-ci
- Article 77L'original des procès-verbaux visés aux articles 72 et 74 ci-dessus et deux copies conformes de ceux-ci, doivent être adressés au ministère public compétent dan
- Article 78Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.