مادة madda
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B.O. 7048 · p. 2549
Titre IV: Compétences, procédures, infractions et sanctionsChapitre premier: Recherche et constatation des infractions

Article 74

Texte : Loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques

Tout prélèvement d'échantillon fait l'objet d'un procès- verbal établi selon les modalités fixées par voie réglementaire et comporte notamment les mentions suivantes :

  1. –les mentions visées aux 1), 2) et 4) de l'article 73 ci-dessus, ainsi que l'identité de la personne ayant effectué le prélèvement ;
  2. –la date, l'heure, le lieu et les circonstances du prélèvement ;
  3. –les éléments permettant d'identifier le lot dans lequel est effectué le prélèvement ;
  4. –les éléments d'identification de l'échantillon, sa nature, sa consistance et sa taille ;
  5. –la destination de l'échantillon.

RéférenceArticle 74, Loi n° 34-18 — madda.ma

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Chapitre premier: Recherche et constatation des infractions

Article 70 – Article 78
  1. Article 70Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son applicatio
  2. Article 71Pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les agents visés à l'article 70 ci-des
  3. Article 72Toute constatation d'infraction doit être suivie immédiatement de l'établissement d'un procès-verbal d'infraction daté et dûment signé par l'agent verbalisateur
  4. Article 73Tout procès-verbal d'infraction est établi selon le modèle fixé par voie réglementaire et comporte notamment les mentions suivantes :
  5. Article 74Tout prélèvement d'échantillon fait l'objet d'un procès- verbal établi selon les modalités fixées par voie réglementaire et comporte notamment les mentions suiv
  6. Article 75Les échantillons prélevés sont scellés par l'agent verbalisateur et immédiatement adressés aux laboratoires compétents, conformément à la législation et la régl
  7. Article 76Lorsqu'aucune poursuite n'est engagée, ni aucune condamnation n'est prononcée à l'encontre du détenteur du produit, objet du prélèvement d'échantillon, celui-ci
  8. Article 77L'original des procès-verbaux visés aux articles 72 et 74 ci-dessus et deux copies conformes de ceux-ci, doivent être adressés au ministère public compétent dan
  9. Article 78Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
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