B.O. 7048 · p. 2549
Titre IV: Compétences, procédures, infractions et sanctionsChapitre premier: Recherche et constatation des infractions
Article 71
Texte : Loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques
Pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les agents visés à l'article 70 ci-dessus peuvent, sans préjudice des dispositions de la loi relative à la procédure pénale :
- 1)avoir accès à tous lieux et moyens utilisés pour l'exercice des activités prévues à l'article 61 ci-dessus et, généralement, tout lieu ou moyen dans lequel se trouvent les substances actives, les phytoprotecteurs, les synergistes, les co-formulants, les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants ;
- 2)faire, suivant les informations dont ils ont connaissance, toutes les constatations nécessaires dans les lieux et moyens mentionnés au
- 1)ci-dessus et, le cas échéant, sur la voie publique. A cette occasion, ils peuvent entendre les personnes concernées ;
- 3)consulter les registres, les factures ou tout autre document professionnel propre à faciliter l'accomplissement de leurs missions, en prendre copies, recueillir les renseignements et justifications utiles et, si nécessaire, procéder à leur saisie ;
- 4)exiger la mise à leur disposition, par les personnes concernées, de tout moyen indispensable pour effectuer leurs investigations ;
- 5)requérir l'ouverture de tout contenant de substances actives, de phytoprotecteurs, de synergistes, de co-formulants, de produits phytopharmaceutiques ou d'adjuvants lors de leur expédition, de leur transport ou de leur livraison, en présence du transporteur, de l'expéditeur, du destinataire ou de leurs mandataires ;
- 6)procéder aux prélèvements, selon les modalités fixées par voie réglementaire, de tout échantillon des produits mentionnés au 5) ci-dessus, aux fins d'analyses de conformité ;
- 7)consigner, dans l'attente des résultats desdites analyses, les produits concernés et en ordonner l'élimination s'il s'avère, à l'issu desdites analyses, qu'ils ne sont pas conformes ou en ordonner, dans le cas des produits importés, leur refoulement, ou leur élimination ;
- 8)ordonner l'élimination des produits susmentionnés lorsqu'il est constaté qu'ils présentent un danger immédiat pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement.
RéférenceArticle 71, Loi n° 34-18 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre premier: Recherche et constatation des infractions
Article 70 – Article 78- Article 70Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son applicatio
- Article 71Pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les agents visés à l'article 70 ci-des
- Article 72Toute constatation d'infraction doit être suivie immédiatement de l'établissement d'un procès-verbal d'infraction daté et dûment signé par l'agent verbalisateur
- Article 73Tout procès-verbal d'infraction est établi selon le modèle fixé par voie réglementaire et comporte notamment les mentions suivantes :
- Article 74Tout prélèvement d'échantillon fait l'objet d'un procès- verbal établi selon les modalités fixées par voie réglementaire et comporte notamment les mentions suiv
- Article 75Les échantillons prélevés sont scellés par l'agent verbalisateur et immédiatement adressés aux laboratoires compétents, conformément à la législation et la régl
- Article 76Lorsqu'aucune poursuite n'est engagée, ni aucune condamnation n'est prononcée à l'encontre du détenteur du produit, objet du prélèvement d'échantillon, celui-ci
- Article 77L'original des procès-verbaux visés aux articles 72 et 74 ci-dessus et deux copies conformes de ceux-ci, doivent être adressés au ministère public compétent dan
- Article 78Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.