مادة madda
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B.O. 7048 · p. 2549
Titre IV: Compétences, procédures, infractions et sanctionsChapitre premier: Recherche et constatation des infractions

Article 71

Texte : Loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques

Pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les agents visés à l'article 70 ci-dessus peuvent, sans préjudice des dispositions de la loi relative à la procédure pénale :

  1. 1)avoir accès à tous lieux et moyens utilisés pour l'exercice des activités prévues à l'article 61 ci-dessus et, généralement, tout lieu ou moyen dans lequel se trouvent les substances actives, les phytoprotecteurs, les synergistes, les co-formulants, les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants ;
  2. 2)faire, suivant les informations dont ils ont connaissance, toutes les constatations nécessaires dans les lieux et moyens mentionnés au
  3. 1)ci-dessus et, le cas échéant, sur la voie publique. A cette occasion, ils peuvent entendre les personnes concernées ;
  4. 3)consulter les registres, les factures ou tout autre document professionnel propre à faciliter l'accomplissement de leurs missions, en prendre copies, recueillir les renseignements et justifications utiles et, si nécessaire, procéder à leur saisie ;
  5. 4)exiger la mise à leur disposition, par les personnes concernées, de tout moyen indispensable pour effectuer leurs investigations ;
  6. 5)requérir l'ouverture de tout contenant de substances actives, de phytoprotecteurs, de synergistes, de co-formulants, de produits phytopharmaceutiques ou d'adjuvants lors de leur expédition, de leur transport ou de leur livraison, en présence du transporteur, de l'expéditeur, du destinataire ou de leurs mandataires ;
  7. 6)procéder aux prélèvements, selon les modalités fixées par voie réglementaire, de tout échantillon des produits mentionnés au 5) ci-dessus, aux fins d'analyses de conformité ;
  8. 7)consigner, dans l'attente des résultats desdites analyses, les produits concernés et en ordonner l'élimination s'il s'avère, à l'issu desdites analyses, qu'ils ne sont pas conformes ou en ordonner, dans le cas des produits importés, leur refoulement, ou leur élimination ;
  9. 8)ordonner l'élimination des produits susmentionnés lorsqu'il est constaté qu'ils présentent un danger immédiat pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement.

RéférenceArticle 71, Loi n° 34-18 — madda.ma

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Chapitre premier: Recherche et constatation des infractions

Article 70 – Article 78
  1. Article 70Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son applicatio
  2. Article 71Pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les agents visés à l'article 70 ci-des
  3. Article 72Toute constatation d'infraction doit être suivie immédiatement de l'établissement d'un procès-verbal d'infraction daté et dûment signé par l'agent verbalisateur
  4. Article 73Tout procès-verbal d'infraction est établi selon le modèle fixé par voie réglementaire et comporte notamment les mentions suivantes :
  5. Article 74Tout prélèvement d'échantillon fait l'objet d'un procès- verbal établi selon les modalités fixées par voie réglementaire et comporte notamment les mentions suiv
  6. Article 75Les échantillons prélevés sont scellés par l'agent verbalisateur et immédiatement adressés aux laboratoires compétents, conformément à la législation et la régl
  7. Article 76Lorsqu'aucune poursuite n'est engagée, ni aucune condamnation n'est prononcée à l'encontre du détenteur du produit, objet du prélèvement d'échantillon, celui-ci
  8. Article 77L'original des procès-verbaux visés aux articles 72 et 74 ci-dessus et deux copies conformes de ceux-ci, doivent être adressés au ministère public compétent dan
  9. Article 78Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
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