مادة madda
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B.O. 7048 · p. 2549
Titre IV: Compétences, procédures, infractions et sanctionsChapitre premier: Recherche et constatation des infractions

Article 73

Texte : Loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques

al. 1Tout procès-verbal d'infraction est établi selon le modèle fixé par voie réglementaire et comporte notamment les mentions suivantes :

  1. 1)l'identité du ou des contrevenants ;
  2. 2)l'identité de l'agent verbalisateur ;
  3. 3)la date, l'heure et le lieu de constatation de l'infraction ;
  4. 4)les éléments d'identification, selon le cas, des substances actives, des phytoprotecteurs, des synergistes, des co-formulants, des produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants concernés par l'infraction ;
  5. 5)la nature de l'infraction ;
  6. 6)l'indication des consignations effectuées et/ou des destructions ou éliminations ordonnées, s'il y a lieu ;
  7. 7)les références de la documentation consultée, le cas échéant ;
  8. 8)toutes les mesures prises dans le cadre de la recherche et de la constatation de l'infraction.

al. 2Lorsque les circonstances le permettent, le procès- verbal consigne également les déclarations de toute personne présente sur les lieux de l'infraction et dont l'audition est utile.

al. 3Dans le cas où un prélèvement d'échantillon est effectué, mention doit en être faite dans le procès-verbal d'infraction avec la référence du procès-verbal du prélèvement d'échantillon prévu à l'article 74 ci-dessous.

RéférenceArticle 73, Loi n° 34-18 — madda.ma

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Chapitre premier: Recherche et constatation des infractions

Article 70 – Article 78
  1. Article 70Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son applicatio
  2. Article 71Pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les agents visés à l'article 70 ci-des
  3. Article 72Toute constatation d'infraction doit être suivie immédiatement de l'établissement d'un procès-verbal d'infraction daté et dûment signé par l'agent verbalisateur
  4. Article 73Tout procès-verbal d'infraction est établi selon le modèle fixé par voie réglementaire et comporte notamment les mentions suivantes :
  5. Article 74Tout prélèvement d'échantillon fait l'objet d'un procès- verbal établi selon les modalités fixées par voie réglementaire et comporte notamment les mentions suiv
  6. Article 75Les échantillons prélevés sont scellés par l'agent verbalisateur et immédiatement adressés aux laboratoires compétents, conformément à la législation et la régl
  7. Article 76Lorsqu'aucune poursuite n'est engagée, ni aucune condamnation n'est prononcée à l'encontre du détenteur du produit, objet du prélèvement d'échantillon, celui-ci
  8. Article 77L'original des procès-verbaux visés aux articles 72 et 74 ci-dessus et deux copies conformes de ceux-ci, doivent être adressés au ministère public compétent dan
  9. Article 78Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
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