B.O. 7048 · p. 2549
TITRE III: DE L'AGREMENT ET DES CERTIFICATS
Article 69
Texte : Loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques
al. 1Le certificat individuel a une durée de validité de cinq (5) ans à compter de la date de sa délivrance. II peut être renouvelé, à la demande de son titulaire, lorsque celui-ci justifie avoir maintenu ses connaissances et ses compétences dans le domaine d'activité couvert par ledit certificat.
al. 2Le certificat individuel est retiré lorsqu'il est constaté que son titulaire a fourni pour son obtention des informations fausses ou trompeuses.
al. 3Les conditions et modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait des certificats individuels sont fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 69, Loi n° 34-18 — madda.ma
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TITRE III: DE L'AGREMENT ET DES CERTIFICATS
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