Article 64
Texte : Loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques
al. 1Durant la période de validité de l'agrément, l'autorité compétente effectue des contrôles réguliers sur pièces et, si nécessaire, des visites sur place des locaux, des installations et des équipements utilisés par le titulaire de l'agrément, pour s'assurer du respect des conditions d'utilisation de cet agrément.
al. 2Si, à l'occasion d'un contrôle ou d'une visite, il est constaté qu'une ou plusieurs des conditions ayant permis la délivrance de l'agrément ne sont plus remplies, celui-ci peut être suspendu afin de permettre à son titulaire de prendre les mesures nécessaires pour se conformer de nouveau à ces conditions.
al. 3La décision de suspension de l'agrément mentionne les non conformités ou insuffisances constatées et les recommandations de mise en conformité ainsi que le délai, qui ne peut être supérieur à six (6) mois, dans lequel le bénéficiaire doit remédier aux dites non-conformités ou insuffisances.
al. 4Au terme du délai fixé, s'il n'a pas été remédié aux non- conformités ou insuffisances constatées, l'agrément est retiré. Dans le cas contraire, il est mis fin à la mesure de suspension.
RéférenceArticle 64, Loi n° 34-18 — madda.ma
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TITRE III: DE L'AGREMENT ET DES CERTIFICATS
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- Article 62La demande de l'agrément prévu à l'article 61 ci-dessus doit être accompagnée d'un dossier comportant les documents dont la liste est fixée par voie réglementai
- Article 63L'agrément prévu à l'article 61 ci-dessus a une durée de validité de dix (10) ans à compter de la date de sa délivrance et peut être renouvelé pour la même duré
- Article 64Durant la période de validité de l'agrément, l'autorité compétente effectue des contrôles réguliers sur pièces et, si nécessaire, des visites sur place des loca
- Article 65L'agrément est retiré, sans suspension préalable, lorsqu'il est constaté que :
- Article 66En cas d'expiration de la durée de validité de l'agrément ou en cas de retrait de celui-ci, les stocks détenus par les personnes concernées à ladite date d'expi
- Article 67Les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'agrément sont fixées par voie réglementaire.
- Article 68L'autorité compétente délivre aux personnes physiques qui en font la demande un certificat individuel d'exercice de l'activité de fabrication, de reconditionnem
- Article 69Le certificat individuel a une durée de validité de cinq (5) ans à compter de la date de sa délivrance. II peut être renouvelé, à la demande de son titulaire, l