B.O. 7048 · p. 2549
TITRE III: DE L'AGREMENT ET DES CERTIFICATS
Article 67
Texte : Loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques
Les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'agrément sont fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 67, Loi n° 34-18 — madda.ma
Poser une question sur cet article
TITRE III: DE L'AGREMENT ET DES CERTIFICATS
Article 61 – Article 69- Article 61L'exercice des activités de fabrication, de reconditionnement, d'importation, de distribution en gros et de distribution au détail des produits phytopharmaceuti
- Article 62La demande de l'agrément prévu à l'article 61 ci-dessus doit être accompagnée d'un dossier comportant les documents dont la liste est fixée par voie réglementai
- Article 63L'agrément prévu à l'article 61 ci-dessus a une durée de validité de dix (10) ans à compter de la date de sa délivrance et peut être renouvelé pour la même duré
- Article 64Durant la période de validité de l'agrément, l'autorité compétente effectue des contrôles réguliers sur pièces et, si nécessaire, des visites sur place des loca
- Article 65L'agrément est retiré, sans suspension préalable, lorsqu'il est constaté que :
- Article 66En cas d'expiration de la durée de validité de l'agrément ou en cas de retrait de celui-ci, les stocks détenus par les personnes concernées à ladite date d'expi
- Article 67Les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'agrément sont fixées par voie réglementaire.
- Article 68L'autorité compétente délivre aux personnes physiques qui en font la demande un certificat individuel d'exercice de l'activité de fabrication, de reconditionnem
- Article 69Le certificat individuel a une durée de validité de cinq (5) ans à compter de la date de sa délivrance. II peut être renouvelé, à la demande de son titulaire, l