B.O. 7048 · p. 2549
TITRE III: DE L'AGREMENT ET DES CERTIFICATS
Article 68
Texte : Loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques
al. 1L'autorité compétente délivre aux personnes physiques qui en font la demande un certificat individuel d'exercice de l'activité de fabrication, de reconditionnement, d'importation, de distribution en gros, de distribution au détail ou de prestation de service, à l'exception du conseil, pour l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants lorsque le demandeur répond, au moins, à l'une des deux conditions suivantes :
- –être titulaire d'un des diplômes figurant sur la liste fixée par voie réglementaire ;
- –avoir suivi une formation dans le domaine d'activité correspondant dispensée dans un établissement public ou un établissement privé agréé par l'administration compétente figurant dans la liste fixée à cet effet et sanctionnée par la délivrance d'une attestation.
al. 2La liste desdits établissements ainsi que les conditions et modalités de délivrance des attestations sont fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 68, Loi n° 34-18 — madda.ma
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TITRE III: DE L'AGREMENT ET DES CERTIFICATS
Article 61 – Article 69- Article 61L'exercice des activités de fabrication, de reconditionnement, d'importation, de distribution en gros et de distribution au détail des produits phytopharmaceuti
- Article 62La demande de l'agrément prévu à l'article 61 ci-dessus doit être accompagnée d'un dossier comportant les documents dont la liste est fixée par voie réglementai
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- Article 64Durant la période de validité de l'agrément, l'autorité compétente effectue des contrôles réguliers sur pièces et, si nécessaire, des visites sur place des loca
- Article 65L'agrément est retiré, sans suspension préalable, lorsqu'il est constaté que :
- Article 66En cas d'expiration de la durée de validité de l'agrément ou en cas de retrait de celui-ci, les stocks détenus par les personnes concernées à ladite date d'expi
- Article 67Les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'agrément sont fixées par voie réglementaire.
- Article 68L'autorité compétente délivre aux personnes physiques qui en font la demande un certificat individuel d'exercice de l'activité de fabrication, de reconditionnem
- Article 69Le certificat individuel a une durée de validité de cinq (5) ans à compter de la date de sa délivrance. II peut être renouvelé, à la demande de son titulaire, l