مادة madda
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B.O. 7048 · p. 2549

al. 1L'agrément prévu à l'article 61 ci-dessus a une durée de validité de dix (10) ans à compter de la date de sa délivrance et peut être renouvelé pour la même durée lorsque les conditions ayant permis sa délivrance continuent à être remplies.

al. 2L'agrément est incessible et intransmissible pour quelque raison que ce soit. Il ne peut être utilisé que pour l'exercice de la ou des activités y mentionnées.

al. 3Le titulaire de l'agrément doit tenir et mettre à jour, selon les modalités fixées par voie réglementaire, un registre retraçant dans l'ordre chronologique toutes les opérations liées à son activité y compris sous forme électronique.

RéférenceArticle 63, Loi n° 34-18 — madda.ma

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TITRE III: DE L'AGREMENT ET DES CERTIFICATS

Article 61 – Article 69
  1. Article 61L'exercice des activités de fabrication, de reconditionnement, d'importation, de distribution en gros et de distribution au détail des produits phytopharmaceuti
  2. Article 62La demande de l'agrément prévu à l'article 61 ci-dessus doit être accompagnée d'un dossier comportant les documents dont la liste est fixée par voie réglementai
  3. Article 63L'agrément prévu à l'article 61 ci-dessus a une durée de validité de dix (10) ans à compter de la date de sa délivrance et peut être renouvelé pour la même duré
  4. Article 64Durant la période de validité de l'agrément, l'autorité compétente effectue des contrôles réguliers sur pièces et, si nécessaire, des visites sur place des loca
  5. Article 65L'agrément est retiré, sans suspension préalable, lorsqu'il est constaté que :
  6. Article 66En cas d'expiration de la durée de validité de l'agrément ou en cas de retrait de celui-ci, les stocks détenus par les personnes concernées à ladite date d'expi
  7. Article 67Les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'agrément sont fixées par voie réglementaire.
  8. Article 68L'autorité compétente délivre aux personnes physiques qui en font la demande un certificat individuel d'exercice de l'activité de fabrication, de reconditionnem
  9. Article 69Le certificat individuel a une durée de validité de cinq (5) ans à compter de la date de sa délivrance. II peut être renouvelé, à la demande de son titulaire, l
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