مادة madda
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B.O. 7048 · p. 2549

al. 1La demande de l'agrément prévu à l'article 61 ci-dessus doit être accompagnée d'un dossier comportant les documents dont la liste est fixée par voie réglementaire permettant à l'autorité compétente de s'assurer que le demandeur répond aux conditions suivantes :

  1. 1)être une personne morale ;
  2. 2)affecter au moins une personne physique à l'activité objet de la demande d'agrément disposant du certificat individuel correspondant délivré, conformément aux dispositions de l'article 68 ci-dessous, pour l'activité concernée ;
  3. 3)disposer de locaux réservés exclusivement à l'exercice de l'activité objet de la demande d'agrément ;
  4. 4)avoir les moyens organisationnels nécessaires à l'exercice de l'activité concernée ;
  5. 5)souscrire et maintenir la validité d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile relative à l'exercice de son activité.

al. 2Par dérogation au 1) ci-dessus, l'activité de distribution au détail peut être exercée par toute personne physique disposant du certificat individuel correspondant délivré conformément aux dispositions de l'article 68 ci-dessous ou employant une personne titulaire dudit certificat. En outre, le demandeur doit répondre aux conditions fixées aux 3) à 5) ci-dessus.

RéférenceArticle 62, Loi n° 34-18 — madda.ma

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TITRE III: DE L'AGREMENT ET DES CERTIFICATS

Article 61 – Article 69
  1. Article 61L'exercice des activités de fabrication, de reconditionnement, d'importation, de distribution en gros et de distribution au détail des produits phytopharmaceuti
  2. Article 62La demande de l'agrément prévu à l'article 61 ci-dessus doit être accompagnée d'un dossier comportant les documents dont la liste est fixée par voie réglementai
  3. Article 63L'agrément prévu à l'article 61 ci-dessus a une durée de validité de dix (10) ans à compter de la date de sa délivrance et peut être renouvelé pour la même duré
  4. Article 64Durant la période de validité de l'agrément, l'autorité compétente effectue des contrôles réguliers sur pièces et, si nécessaire, des visites sur place des loca
  5. Article 65L'agrément est retiré, sans suspension préalable, lorsqu'il est constaté que :
  6. Article 66En cas d'expiration de la durée de validité de l'agrément ou en cas de retrait de celui-ci, les stocks détenus par les personnes concernées à ladite date d'expi
  7. Article 67Les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'agrément sont fixées par voie réglementaire.
  8. Article 68L'autorité compétente délivre aux personnes physiques qui en font la demande un certificat individuel d'exercice de l'activité de fabrication, de reconditionnem
  9. Article 69Le certificat individuel a une durée de validité de cinq (5) ans à compter de la date de sa délivrance. II peut être renouvelé, à la demande de son titulaire, l
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