B.O. 7048 · p. 2549
TITRE II: DES PRODUITSChapitre III: De l'expérimentation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants
Article 46
Texte : Loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques
al. 1L'expérimentation d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant à des fins de recherche scientifique ou technique ou en vue de l'obtention ou de la modification d'une autorisation de mise sur le marché desdits produits nécessite une autorisation délivrée à cet effet par l'autorité compétente.
al. 2L'autorisation d'expérimentation est délivrée à la demande :
- –des établissements de recherche scientifique ou technique ;
- –des personnes morales titulaires d'une autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique ou adjuvant concerné par l'expérimentation ;
- –des personnes morales titulaires de l'agrément prévu à l'article 61 ci-dessous pour l'importation ou la fabrication desdits produits phytopharmaceutiques ou adjuvants ;
- –des organisations professionnelles agricoles lorsque l'expérimentation concerne exclusivement les usages mineurs.
RéférenceArticle 46, Loi n° 34-18 — madda.ma
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Chapitre III: De l'expérimentation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants
Article 46 – Article 53- Article 46L'expérimentation d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant à des fins de recherche scientifique ou technique ou en vue de l'obtention ou de la modifica
- Article 47La demande d'autorisation d'expérimentation doit être accompagnée d'un dossier constitué de documents permettant d'instruire ladite demande.
- Article 48L'autorisation d'expérimentation est accordée pour une durée n'excédant pas trois (3) ans.
- Article 49Seules les personnes morales agréées par l'autorité compétente peuvent procéder à l'expérimentation des produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants. Cet agré
- Article 50Seules les expérimentations autorisées et effectuées par les personnes titulaires de l'agrément prévu à l'article 49 ci-dessus, sont reconnues pour l'évaluation
- Article 51Le titulaire d'une autorisation d'expérimentation d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ne disposant pas de l'autorisation de mise sur le marché dud
- Article 52En cas de retrait de l'autorisation d'expérimentation ou de l'autorisation d'importation d'échantillons visées aux articles 46 et 51 ci-dessus, les échantillons
- Article 53A l'issue des expérimentations, les échantillons des produits phytopharmaceutiques ou adjuvants non utilisés et le reliquat desdits échantillons sont considérés