مادة madda
ع
B.O. 7048 · p. 2549
TITRE II: DES PRODUITSChapitre III: De l'expérimentation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants

Article 46

Texte : Loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques

al. 1L'expérimentation d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant à des fins de recherche scientifique ou technique ou en vue de l'obtention ou de la modification d'une autorisation de mise sur le marché desdits produits nécessite une autorisation délivrée à cet effet par l'autorité compétente.

al. 2L'autorisation d'expérimentation est délivrée à la demande :

  1. –des établissements de recherche scientifique ou technique ;
  2. –des personnes morales titulaires d'une autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique ou adjuvant concerné par l'expérimentation ;
  3. –des personnes morales titulaires de l'agrément prévu à l'article 61 ci-dessous pour l'importation ou la fabrication desdits produits phytopharmaceutiques ou adjuvants ;
  4. –des organisations professionnelles agricoles lorsque l'expérimentation concerne exclusivement les usages mineurs.

RéférenceArticle 46, Loi n° 34-18 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre III: De l'expérimentation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants

Article 46 – Article 53
  1. Article 46L'expérimentation d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant à des fins de recherche scientifique ou technique ou en vue de l'obtention ou de la modifica
  2. Article 47La demande d'autorisation d'expérimentation doit être accompagnée d'un dossier constitué de documents permettant d'instruire ladite demande.
  3. Article 48L'autorisation d'expérimentation est accordée pour une durée n'excédant pas trois (3) ans.
  4. Article 49Seules les personnes morales agréées par l'autorité compétente peuvent procéder à l'expérimentation des produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants. Cet agré
  5. Article 50Seules les expérimentations autorisées et effectuées par les personnes titulaires de l'agrément prévu à l'article 49 ci-dessus, sont reconnues pour l'évaluation
  6. Article 51Le titulaire d'une autorisation d'expérimentation d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ne disposant pas de l'autorisation de mise sur le marché dud
  7. Article 52En cas de retrait de l'autorisation d'expérimentation ou de l'autorisation d'importation d'échantillons visées aux articles 46 et 51 ci-dessus, les échantillons
  8. Article 53A l'issue des expérimentations, les échantillons des produits phytopharmaceutiques ou adjuvants non utilisés et le reliquat desdits échantillons sont considérés
Sommaire complet · 85 articles