Article 49
Texte : Loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques
al. 1Seules les personnes morales agréées par l'autorité compétente peuvent procéder à l'expérimentation des produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants. Cet agrément est délivré lorsque, après étude du dossier accompagnant la demande et suite à une visite effectuée sur place, il est constaté que ce demandeur dispose des compétences humaines, des installations, des moyens matériels et lieux qui répondent aux exigences scientifiques, techniques et organisationnelles fixées par voie réglementaire, nécessaires pour la réalisation des expérimentations des produits phytopharmaceutiques ou adjuvants, selon les bonnes pratiques d'expérimentation reconnues par l'autorité compétente selon les modalités fixées par voie réglementaire.
al. 2L'autorité compétente peut, durant la validité de l'agrément, effectuer tout contrôle nécessaire, y compris la visite des installations, des moyens matériels et lieux, aux fins de s'assurer du respect des conditions ayant permis la délivrance dudit agrément.
al. 3L'agrément est retiré lorsque, suite à un contrôle, il est constaté qu'une ou plusieurs des conditions ayant permis la délivrance de l'agrément ne sont plus remplies.
al. 4La durée de validité de l'agrément ne peut excéder cinq (5) ans. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions que celles qui ont permis sa délivrance.
al. 5Le titulaire de l'agrément d'expérimentation doit tenir et mettre à jour, selon les modalités fixées par voie réglementaire, un registre retraçant dans l'ordre chronologique toutes les opérations qu'il effectue dans le cadre dudit agrément.
al. 6Les modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait de l'agrément sont fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 49, Loi n° 34-18 — madda.ma
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Chapitre III: De l'expérimentation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants
Article 46 – Article 53- Article 46L'expérimentation d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant à des fins de recherche scientifique ou technique ou en vue de l'obtention ou de la modifica
- Article 47La demande d'autorisation d'expérimentation doit être accompagnée d'un dossier constitué de documents permettant d'instruire ladite demande.
- Article 48L'autorisation d'expérimentation est accordée pour une durée n'excédant pas trois (3) ans.
- Article 49Seules les personnes morales agréées par l'autorité compétente peuvent procéder à l'expérimentation des produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants. Cet agré
- Article 50Seules les expérimentations autorisées et effectuées par les personnes titulaires de l'agrément prévu à l'article 49 ci-dessus, sont reconnues pour l'évaluation
- Article 51Le titulaire d'une autorisation d'expérimentation d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ne disposant pas de l'autorisation de mise sur le marché dud
- Article 52En cas de retrait de l'autorisation d'expérimentation ou de l'autorisation d'importation d'échantillons visées aux articles 46 et 51 ci-dessus, les échantillons
- Article 53A l'issue des expérimentations, les échantillons des produits phytopharmaceutiques ou adjuvants non utilisés et le reliquat desdits échantillons sont considérés