مادة madda
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B.O. 7048 · p. 2549
TITRE II: DES PRODUITSChapitre III: De l'expérimentation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants

Article 52

Texte : Loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques

al. 1En cas de retrait de l'autorisation d'expérimentation ou de l'autorisation d'importation d'échantillons visées aux articles 46 et 51 ci-dessus, les échantillons détenus, sont considérés comme des déchets au sens de la loi précitée n° 28-00 et doivent être éliminés, par le titulaire de l'autorisation d'expérimentation, à ses frais et risques, selon les modalités fixées par voie réglementaire.

al. 2En cas de retrait de l'agrément visé à l'article 49 ci-dessus, les échantillons détenus des produits n'ayant pas d'autorisation de mise sur le marché sont récupérés par le titulaire de l'autorisation d'expérimentation qui peut soit les éliminer conformément aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, soit les transférer à une personne morale titulaire de l'agrément prévu à l'article 49 ci-dessus aux fins de poursuite de l'expérimentation, selon les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire.

RéférenceArticle 52, Loi n° 34-18 — madda.ma

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Chapitre III: De l'expérimentation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants

Article 46 – Article 53
  1. Article 46L'expérimentation d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant à des fins de recherche scientifique ou technique ou en vue de l'obtention ou de la modifica
  2. Article 47La demande d'autorisation d'expérimentation doit être accompagnée d'un dossier constitué de documents permettant d'instruire ladite demande.
  3. Article 48L'autorisation d'expérimentation est accordée pour une durée n'excédant pas trois (3) ans.
  4. Article 49Seules les personnes morales agréées par l'autorité compétente peuvent procéder à l'expérimentation des produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants. Cet agré
  5. Article 50Seules les expérimentations autorisées et effectuées par les personnes titulaires de l'agrément prévu à l'article 49 ci-dessus, sont reconnues pour l'évaluation
  6. Article 51Le titulaire d'une autorisation d'expérimentation d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ne disposant pas de l'autorisation de mise sur le marché dud
  7. Article 52En cas de retrait de l'autorisation d'expérimentation ou de l'autorisation d'importation d'échantillons visées aux articles 46 et 51 ci-dessus, les échantillons
  8. Article 53A l'issue des expérimentations, les échantillons des produits phytopharmaceutiques ou adjuvants non utilisés et le reliquat desdits échantillons sont considérés
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