Article 17
Texte : Loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques
al. 1L'importation de toute substance active, phytoprotecteur ou synergiste pour la fabrication de produits phytopharmaceutiques est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée, à cet effet, par l'autorité compétente aux personnes titulaires de l'agrément pour la fabrication des produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants prévus à l'article 61 ci-dessous.
al. 2La demande d'autorisation d'importation doit être accompagnée d'un dossier composé d'une partie administrative et d'une partie scientifique et technique destiné à s'assurer que :
- –la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste répond aux critères de l'évaluation prévue à l'article 9 ci-dessus ;
- –la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste concerné figure sur la liste prévue à l'article 11 ci-dessus ;
- –le demandeur dispose de l'agrément pour la fabrication des produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants prévu à l'article 61 ci-dessous en cours de validité.
al. 3La liste des documents constituants le dossier accompagnant la demande est fixée par voie réglementaire.
RéférenceArticle 17, Loi n° 34-18 — madda.ma
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Section 2: L'importation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes : Dispositions particulières
Article 17 – Article 22- Article 17L'importation de toute substance active, phytoprotecteur ou synergiste pour la fabrication de produits phytopharmaceutiques est subordonnée à l'obtention d'une
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