مادة madda
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B.O. 7048 · p. 2549
TITRE II: DES PRODUITSSection 2: L'importation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes : Dispositions particulières

Article 18

Texte : Loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques

al. 1L'autorisation d'importation contient toutes les mentions permettant d'identifier son titulaire, sa durée de validité et la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste concerné, ainsi que leur origine et leur destination, et toute autre mention utile.

al. 2Cette autorisation est incessible et intransmissible pour quelque raison que ce soit, et ne peut être utilisée que pour l'importation de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste mentionné dans ladite autorisation et pour la destination pour laquelle elle est délivrée.

RéférenceArticle 18, Loi n° 34-18 — madda.ma

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Section 2: L'importation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes : Dispositions particulières

Article 17 – Article 22
  1. Article 17L'importation de toute substance active, phytoprotecteur ou synergiste pour la fabrication de produits phytopharmaceutiques est subordonnée à l'obtention d'une
  2. Article 18L'autorisation d'importation contient toutes les mentions permettant d'identifier son titulaire, sa durée de validité et la substance active, le phytoprotecteur
  3. Article 19L'autorisation d'importation a une durée de validité qui ne peut excéder cinq (5) ans. Elle peut être renouvelée, à la demande de son titulaire, pour une durée
  4. Article 20L'autorité compétente peut retirer l'autorisation d'importation dans les cas suivants :
  5. Article 21En cas de retrait de l'autorisation d'importation, son titulaire dispose d'un délai d'un (1) an à compter de la date de retrait pour exporter ou céder, à une au
  6. Article 22Les modalités d'instruction des demandes d'autorisation d'importation ainsi que les modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait desdites autorisati
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