مادة madda
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B.O. 7048 · p. 2549
TITRE II: DES PRODUITSSection 2: L'importation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes : Dispositions particulières

Article 19

Texte : Loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques

al. 1L'autorisation d'importation a une durée de validité qui ne peut excéder cinq (5) ans. Elle peut être renouvelée, à la demande de son titulaire, pour une durée n'excédant pas cinq (5) ans lorsque les conditions sur la base desquelles elle a été délivrée continuent d'être remplies.

al. 2La demande de renouvellement doit être effectuée dans les délais fixés par voie réglementaire. Le non-respect de ces délais entraîne le rejet de la demande de renouvellement.

RéférenceArticle 19, Loi n° 34-18 — madda.ma

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Section 2: L'importation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes : Dispositions particulières

Article 17 – Article 22
  1. Article 17L'importation de toute substance active, phytoprotecteur ou synergiste pour la fabrication de produits phytopharmaceutiques est subordonnée à l'obtention d'une
  2. Article 18L'autorisation d'importation contient toutes les mentions permettant d'identifier son titulaire, sa durée de validité et la substance active, le phytoprotecteur
  3. Article 19L'autorisation d'importation a une durée de validité qui ne peut excéder cinq (5) ans. Elle peut être renouvelée, à la demande de son titulaire, pour une durée
  4. Article 20L'autorité compétente peut retirer l'autorisation d'importation dans les cas suivants :
  5. Article 21En cas de retrait de l'autorisation d'importation, son titulaire dispose d'un délai d'un (1) an à compter de la date de retrait pour exporter ou céder, à une au
  6. Article 22Les modalités d'instruction des demandes d'autorisation d'importation ainsi que les modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait desdites autorisati
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