مادة madda
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B.O. 7048 · p. 2549
TITRE II: DES PRODUITSSection 2: L'importation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes : Dispositions particulières

Article 21

Texte : Loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques

al. 1En cas de retrait de l'autorisation d'importation, son titulaire dispose d'un délai d'un (1) an à compter de la date de retrait pour exporter ou céder, à une autre personne titulaire de l'agrément prévu à l'article 61 ci-dessous pour la fabrication, les produits phytopharmaceutiques ou les adjuvants, les substances actives, les phytoprotecteurs ou les synergistes importés avant le retrait de ladite autorisation, sous réserve que ladite autorisation n'ait pas été retirée pour l'un des motifs visés aux 2), 3) ou 4) de l'article 20 ci-dessus.

al. 2A l'issue du délai sus indiqué, les substances actives, les phytoprotecteurs ou les synergistes qui n'ont pas été exportés ou cédés, sont considérés comme des déchets au sens de la loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination promulguée par le dahir n° 1-06- 153 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006). Ils doivent être éliminés, par leur détenteur, à ses frais et risques, selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire.

al. 3Toute exportation ou cession doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'autorité compétente selon les modalités fixées par voie réglementaire.

RéférenceArticle 21, Loi n° 34-18 — madda.ma

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Section 2: L'importation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes : Dispositions particulières

Article 17 – Article 22
  1. Article 17L'importation de toute substance active, phytoprotecteur ou synergiste pour la fabrication de produits phytopharmaceutiques est subordonnée à l'obtention d'une
  2. Article 18L'autorisation d'importation contient toutes les mentions permettant d'identifier son titulaire, sa durée de validité et la substance active, le phytoprotecteur
  3. Article 19L'autorisation d'importation a une durée de validité qui ne peut excéder cinq (5) ans. Elle peut être renouvelée, à la demande de son titulaire, pour une durée
  4. Article 20L'autorité compétente peut retirer l'autorisation d'importation dans les cas suivants :
  5. Article 21En cas de retrait de l'autorisation d'importation, son titulaire dispose d'un délai d'un (1) an à compter de la date de retrait pour exporter ou céder, à une au
  6. Article 22Les modalités d'instruction des demandes d'autorisation d'importation ainsi que les modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait desdites autorisati
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