مادة madda
ع
B.O. 7048 · p. 2549

al. 1L'approbation prévue à l'article 8 ci-dessus n'est accordée que si, après évaluation des risques par l'autorité compétente, il est établi que la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste concerné, leurs métabolites ou leurs résidus ne présentent aucun effet inacceptable sur la santé humaine ou animale ou sur l'environnement.

al. 2Cette évaluation consiste à :

  1. –Vérifier, à partir des données du dossier accompagnant la demande, que la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste a déjà fait l'objet d'une évaluation et a été approuvé dans un pays figurant sur la liste fixée par voie réglementaire dont les exigences sont au moins équivalentes à celles prévues par la présente loi et ses textes d'application, où ;
  2. –Examiner si les données fournies répondent aux critères d'approbation de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste.

al. 3Les données toxicologiques, écotoxicologiques, analytiques, physicochimiques et biologiques sur lesquelles se fonde l'évaluation des risques précitée, ainsi que les critères d'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes sont fixés par voie réglementaire.

RéférenceArticle 9, Loi n° 34-18 — madda.ma

Poser une question sur cet article

TITRE II: DES PRODUITS

Article 8 – Article 16
  1. Article 8Les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes sont approuvés par l'autorité compétente, à la demande de toute personne morale titulaire de l'a
  2. Article 9L'approbation prévue à l'article 8 ci-dessus n'est accordée que si, après évaluation des risques par l'autorité compétente, il est établi que la substance activ
  3. Article 10L'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste est accordée pour une durée n'excédant pas dix (10) ans.
  4. Article 11La liste des substances actives, des phytoprotecteurs, des synergistes, des substances à faible risque approuvées et des substances de base reconnues est fixée
  5. Article 12Durant la période de validité de l'approbation, toute substance active, phytoprotecteur ou synergiste peut faire l'objet d'une réévaluation, par l'autorité comp
  6. Article 13Le titulaire de l'approbation prévue à l'article 8 ci-dessus qui souhaite apporter une modification à un ou plusieurs éléments de l'approbation doit obtenir l'a
  7. Article 14L'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste peut être renouvelée, à la demande de son titulaire, pour la même durée, s'il est
  8. Article 15Outre le cas de retrait prévu à l'article 12 ci-dessus, l'autorité compétente peut retirer l'approbation dans les cas suivants :
  9. Article 16Les modalités d'instruction des demandes d'approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes ainsi que les modalités de réévaluation, de modif
Sommaire complet · 85 articles