مادة madda
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B.O. 7048 · p. 2549
TITRE II: DES PRODUITSChapitre II: De la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvantsSection première: Autorisation de mise sur le marché

Article 27

Texte : Loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques

Pour tout produit phytopharmaceutique ou adjuvant faisant l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché, il est procédé, par l'autorité compétente, à une évaluation qui consiste à :

  1. 1)vérifier si le produit phytopharmaceutique ou l'adjuvant concerné a été évalué et autorisé dans un pays figurant sur la liste fixée par voie réglementaire dont les exigences sont, au moins, équivalentes à celles prévues par la présente loi et ses textes d'application, ou ;
  2. 2)examiner si les données fournies par le demandeur répondent aux exigences suivantes :
  3. a)Pour les produits phytopharmaceutiques :
  4. –une limite maximale de résidus pour les composants concernés a été fixée ;
  5. –ils ne présentent pas d'effets inacceptables sur la santé humaine ou animale ou l'environnement ;
  6. –ils sont efficaces dans les conditions d'utilisation conformes aux bonnes pratiques phytosanitaires ;
  7. b)Pour les adjuvants :
  8. –leur utilisation renforce l'efficacité ou d'autres propriétés du produit phytopharmaceutique auquel ils sont ajoutés ;
  9. –une limite maximale de résidus pour les composants concernés a été fixée ;
  10. –ils ne présentent pas d'effets inacceptables pour la santé humaine ou animale ou l'environnement.

RéférenceArticle 27, Loi n° 34-18 — madda.ma

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Section première: Autorisation de mise sur le marché

Article 24 – Article 42
  1. Article 24Seuls les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants bénéficiant d'une « Autorisation de mise sur le marché » peuvent être importés, détenus en vue de leur
  2. Article 25L'autorisation de mise sur le marché est délivrée, par l'autorité compétente, à la demande de toute personne titulaire de l'agrément prévu à l'article 61 ci-des
  3. Article 26La demande de l'autorisation prévue à l'article 25 ci-dessus doit être accompagnée d'un dossier composé d'une partie administrative et d'une partie scientifique
  4. Article 27Pour tout produit phytopharmaceutique ou adjuvant faisant l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché, il est procédé, par l'autorité compétente,
  5. Article 28L'autorisation de mise sur le marché est délivrée pour un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant déterminé et pour un ou plusieurs usages spécifiques.
  6. Article 29L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant est accordée pour une durée n'excédant pas dix (10) ans.
  7. Article 30Durant la période de validité de l'autorisation de mise sur le marché, tout produit phytopharmaceutique ou adjuvant autorisé peut faire l'objet d'une réévaluati
  8. Article 31Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché peut demander à l'autorité compétente la modification de certaines mentions portées sur son autorisation.
  9. Article 32Les organisations agricoles professionnelles peuvent demander à l'autorité compétente l'extension de l'utilisation, pour un usage mineur, d'un produit phytophar
  10. Article 33L'autorité compétente peut décider une extension d'usage temporaire d'un produit phytopharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché lorsqu
  11. Article 34L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant peut être renouvelée, à la demande de son titulaire, pour la même durée s
  12. Article 35Outre le cas de retrait prévu à l'article 30 ci-dessus, l'autorisation de mise sur le marché est retirée par l'autorité compétente dans les cas suivants :
  13. Article 36En cas d'expiration de la durée de validité de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ou en cas de retrait de ce
  14. Article 37En cas d'expiration de la durée de validité de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ou en cas de retrait de la
  15. Article 38Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant doit informer l'autorité compétente des effets potentiell
  16. Article 39Seuls peuvent être mis sur le marché, les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants emballés et étiquetés conformément aux dispositions de la présente sect
  17. Article 40Les emballages destinés à contenir les produits phytopharmaceutiques ou les adjuvants doivent :
  18. Article 41Tout emballage ayant servi de contenant pour les produits phytopharmaceutiques ou les adjuvants est considéré comme un déchet au sens de loi précitée n° 28-00 e
  19. Article 42Tout produit phytopharmaceutique ou adjuvant bénéficiant de l'autorisation de mise sur le marché doit comporter un étiquetage validé par l'autorité compétente r
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