B.O. 7048 · p. 2549
TITRE II: DES PRODUITSChapitre II: De la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvantsSection première: Autorisation de mise sur le marché
Article 27
Texte : Loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques
Pour tout produit phytopharmaceutique ou adjuvant faisant l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché, il est procédé, par l'autorité compétente, à une évaluation qui consiste à :
- 1)vérifier si le produit phytopharmaceutique ou l'adjuvant concerné a été évalué et autorisé dans un pays figurant sur la liste fixée par voie réglementaire dont les exigences sont, au moins, équivalentes à celles prévues par la présente loi et ses textes d'application, ou ;
- 2)examiner si les données fournies par le demandeur répondent aux exigences suivantes :
- a)Pour les produits phytopharmaceutiques :
- –une limite maximale de résidus pour les composants concernés a été fixée ;
- –ils ne présentent pas d'effets inacceptables sur la santé humaine ou animale ou l'environnement ;
- –ils sont efficaces dans les conditions d'utilisation conformes aux bonnes pratiques phytosanitaires ;
- b)Pour les adjuvants :
- –leur utilisation renforce l'efficacité ou d'autres propriétés du produit phytopharmaceutique auquel ils sont ajoutés ;
- –une limite maximale de résidus pour les composants concernés a été fixée ;
- –ils ne présentent pas d'effets inacceptables pour la santé humaine ou animale ou l'environnement.
RéférenceArticle 27, Loi n° 34-18 — madda.ma
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Section première: Autorisation de mise sur le marché
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- Article 28L'autorisation de mise sur le marché est délivrée pour un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant déterminé et pour un ou plusieurs usages spécifiques.
- Article 29L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant est accordée pour une durée n'excédant pas dix (10) ans.
- Article 30Durant la période de validité de l'autorisation de mise sur le marché, tout produit phytopharmaceutique ou adjuvant autorisé peut faire l'objet d'une réévaluati
- Article 31Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché peut demander à l'autorité compétente la modification de certaines mentions portées sur son autorisation.
- Article 32Les organisations agricoles professionnelles peuvent demander à l'autorité compétente l'extension de l'utilisation, pour un usage mineur, d'un produit phytophar
- Article 33L'autorité compétente peut décider une extension d'usage temporaire d'un produit phytopharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché lorsqu
- Article 34L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant peut être renouvelée, à la demande de son titulaire, pour la même durée s
- Article 35Outre le cas de retrait prévu à l'article 30 ci-dessus, l'autorisation de mise sur le marché est retirée par l'autorité compétente dans les cas suivants :
- Article 36En cas d'expiration de la durée de validité de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ou en cas de retrait de ce
- Article 37En cas d'expiration de la durée de validité de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ou en cas de retrait de la
- Article 38Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant doit informer l'autorité compétente des effets potentiell
- Article 39Seuls peuvent être mis sur le marché, les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants emballés et étiquetés conformément aux dispositions de la présente sect
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- Article 42Tout produit phytopharmaceutique ou adjuvant bénéficiant de l'autorisation de mise sur le marché doit comporter un étiquetage validé par l'autorité compétente r