B.O. 7048 · p. 2549
TITRE II: DES PRODUITSChapitre II: De la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvantsSection première: Autorisation de mise sur le marché
Article 30
Texte : Loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques
al. 1Durant la période de validité de l'autorisation de mise sur le marché, tout produit phytopharmaceutique ou adjuvant autorisé peut faire l'objet d'une réévaluation par l'autorité compétente dans les cas suivants :
- –lorsqu'il y a des raisons de penser qu'il ne satisfait plus aux conditions de son autorisation, au vu des nouvelles connaissances scientifiques ou techniques ou des résultats des données fournies lors du contrôle des produits phytopharmaceutiques ou en raison des résultats obtenus dans le cadre de la surveillance ou du contrôle de leurs résidus dans ou sur les produits alimentaires ;
- –lorsque le titulaire de ladite autorisation souhaite y apporter une modification conformément aux dispositions de l'article 31 ci-dessous.
al. 2A l'issue de cette réévaluation, une décision de maintien, de modification ou de retrait de l'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique ou de l'adjuvant concerné est prise par l'autorité compétente, après avis de la Commission.
RéférenceArticle 30, Loi n° 34-18 — madda.ma
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Section première: Autorisation de mise sur le marché
Article 24 – Article 42- Article 24Seuls les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants bénéficiant d'une « Autorisation de mise sur le marché » peuvent être importés, détenus en vue de leur
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- Article 30Durant la période de validité de l'autorisation de mise sur le marché, tout produit phytopharmaceutique ou adjuvant autorisé peut faire l'objet d'une réévaluati
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