B.O. 7048 · p. 2549
TITRE II: DES PRODUITSChapitre II: De la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvantsSection première: Autorisation de mise sur le marché
Article 39
Seuls peuvent être mis sur le marché, les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants emballés et étiquetés conformément aux dispositions de la présente section.
RéférenceArticle 39, Loi n° 34-18 — madda.ma
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Section première: Autorisation de mise sur le marché
Article 24 – Article 42- Article 24Seuls les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants bénéficiant d'une « Autorisation de mise sur le marché » peuvent être importés, détenus en vue de leur
- Article 25L'autorisation de mise sur le marché est délivrée, par l'autorité compétente, à la demande de toute personne titulaire de l'agrément prévu à l'article 61 ci-des
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- Article 28L'autorisation de mise sur le marché est délivrée pour un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant déterminé et pour un ou plusieurs usages spécifiques.
- Article 29L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant est accordée pour une durée n'excédant pas dix (10) ans.
- Article 30Durant la période de validité de l'autorisation de mise sur le marché, tout produit phytopharmaceutique ou adjuvant autorisé peut faire l'objet d'une réévaluati
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- Article 36En cas d'expiration de la durée de validité de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ou en cas de retrait de ce
- Article 37En cas d'expiration de la durée de validité de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ou en cas de retrait de la
- Article 38Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant doit informer l'autorité compétente des effets potentiell
- Article 39Seuls peuvent être mis sur le marché, les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants emballés et étiquetés conformément aux dispositions de la présente sect
- Article 40Les emballages destinés à contenir les produits phytopharmaceutiques ou les adjuvants doivent :
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- Article 42Tout produit phytopharmaceutique ou adjuvant bénéficiant de l'autorisation de mise sur le marché doit comporter un étiquetage validé par l'autorité compétente r