مادة madda
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B.O. 7048 · p. 2549
Titre IV: Compétences, procédures, infractions et sanctionsChapitre II: Infractions et sanctions

Article 81

Texte : Loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques

Sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par le code pénal, est puni d'une amende de cinq mille (5.000) à deux cents mille (200.000) dirhams :

  1. 1)quiconque fait de la publicité pour un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant en violation des dispositions de l'article 55 ci-dessus ;
  2. 2)quiconque détient en vue de leur vente, met en vente, distribue, cède, à titre gratuit ou onéreux, des semences importées en violation des dispositions de l'article 43 ci-dessus ;
  3. 3)le prestataire de service qui ne respecte pas les conditions d'utilisation prévues aux articles 28 ou 54 ci-dessus ;
  4. 4)quiconque détient ou utilise, en vue de l'expérimentation, un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant, sans disposer de l'agrément prévu à l'article 49 ci-dessus ou de l'autorisation correspondante prévue à l'article 46 ci-dessus ou dont l'agrément ou l'autorisation est retiré, suspendu ou expiré ou qui n'a pas détruit les végétaux ou produits végétaux sur lesquels l'expérimentation a porté, en violation des dispositions de l'article 53 ci-dessus ;
  5. 5)quiconque exerce une activité de fabrication, de reconditionnement, d'importation, de distribution en gros, de distribution au détail ou de prestation de service, à l'exception du conseil, pour l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et d'adjuvants sans le certificat individuel prévu à l'article 68 ci-dessus ou avec un certificat retiré ou expiré ;
  6. 6)quiconque ne tient pas ou ne met pas à jour, selon les modalités requises, les registres prévus aux articles 49 ou 63 ci-dessus.

RéférenceArticle 81, Loi n° 34-18 — madda.ma

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Chapitre II: Infractions et sanctions

Article 79 – Article 82
  1. Article 79Sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par le code pénal, est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de cent mille
  2. Article 80Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (3) mois et d'une amende de dix mille (10.000) à trente mille (30.000) dirhams ou l'une de ces deux pe
  3. Article 81Sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par le code pénal, est puni d'une amende de cinq mille (5.000) à deux cents mille (200.000) dirhams :
  4. Article 82En cas de récidive, les peines prévues par la présente loi sont portées au double.
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