B.O. 7048 · p. 2549
Titre IV: Compétences, procédures, infractions et sanctionsChapitre II: Infractions et sanctions
Article 81
Texte : Loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques
Sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par le code pénal, est puni d'une amende de cinq mille (5.000) à deux cents mille (200.000) dirhams :
- 1)quiconque fait de la publicité pour un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant en violation des dispositions de l'article 55 ci-dessus ;
- 2)quiconque détient en vue de leur vente, met en vente, distribue, cède, à titre gratuit ou onéreux, des semences importées en violation des dispositions de l'article 43 ci-dessus ;
- 3)le prestataire de service qui ne respecte pas les conditions d'utilisation prévues aux articles 28 ou 54 ci-dessus ;
- 4)quiconque détient ou utilise, en vue de l'expérimentation, un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant, sans disposer de l'agrément prévu à l'article 49 ci-dessus ou de l'autorisation correspondante prévue à l'article 46 ci-dessus ou dont l'agrément ou l'autorisation est retiré, suspendu ou expiré ou qui n'a pas détruit les végétaux ou produits végétaux sur lesquels l'expérimentation a porté, en violation des dispositions de l'article 53 ci-dessus ;
- 5)quiconque exerce une activité de fabrication, de reconditionnement, d'importation, de distribution en gros, de distribution au détail ou de prestation de service, à l'exception du conseil, pour l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et d'adjuvants sans le certificat individuel prévu à l'article 68 ci-dessus ou avec un certificat retiré ou expiré ;
- 6)quiconque ne tient pas ou ne met pas à jour, selon les modalités requises, les registres prévus aux articles 49 ou 63 ci-dessus.
RéférenceArticle 81, Loi n° 34-18 — madda.ma
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Chapitre II: Infractions et sanctions
Article 79 – Article 82- Article 79Sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par le code pénal, est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de cent mille
- Article 80Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (3) mois et d'une amende de dix mille (10.000) à trente mille (30.000) dirhams ou l'une de ces deux pe
- Article 81Sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par le code pénal, est puni d'une amende de cinq mille (5.000) à deux cents mille (200.000) dirhams :
- Article 82En cas de récidive, les peines prévues par la présente loi sont portées au double.