مادةmadda
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al. 1Les enseignants-chercheurs, les fonctionnaires, les cadres et les agents exerçant leurs fonctions au sein de l'Ecole, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, continuent à bénéficier de la situation qu'ils détenaient à ladite date.

al. 2Les enseignants-chercheurs, les fonctionnaires, les cadres et les agents visés à l'article 17 ci-dessus, exerçant leurs fonctions au sein de l'Ecole à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent affiliés, pour le régime des pensions de base, des pensions complémentaires et d'assurance maladie, aux caisses auxquelles ils cotisaient.

RéférenceArticle 18, Loi n° 39-13 — madda.ma

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Titre IV: Les ressources humaines de l'école

Article 17 – Article 20
  1. Article 17Les ressources humaines de l'Ecole comprennent :
  2. Article 18Les enseignants-chercheurs, les fonctionnaires, les cadres et les agents exerçant leurs fonctions au sein de l'Ecole, à la date d'entrée en vigueur de la présen
  3. Article 19Les fonctionnaires détachés auprès de l'Ecole peuvent, à la date d'entrée en vigueur du statut particulier des ressources humaines, être intégrés dans les cadre
  4. Article 20Les fonctionnaires intégrés dans les cadres et grades de l'Ecole, demeurent affiliés, pour le régime des pensions de base, des pensions complémentaires et d'ass
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