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loi n° 39-13

Loi n° 39-13 relative à la réorganisation de l'Ecole Hassania des travaux publics

La loi n° 39-13 relative à la réorganisation de l'Ecole Hassania des travaux publics

Texte de promulgationDahir n° 1-18-71 du 23 kaada 1439 (6 août 2018) portant promulgation de la loi n° 39-13 relative à la réorganisation de l'Ecole Hassania des travaux publics.

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes- puisse dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DECIDE CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 39-13 relative à la réorganisation de l'Ecole Hassania des travaux publics, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Tétouan, Le 23 kaada 1439 (6 août 2018).

Pour contreseing :

Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI.

Sommaire du texte · 21 articles

Article premier

La présente loi vise la réorganisation de l'Ecole Hassania des travaux publics, créée par le décret n° 2-79-439 du 15 joumada I 1403 (1er mars 1983) et réorganisée en vertu de la loi n° 17-86 promulguée par le dahir n° 1-89-116 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993), telle que modifiée et complétée, ci-après désignée par l'Ecole.

L'Ecole est un établissement d'enseignement supérieur ne relevant pas des universités conformément aux dispositions de la loi n° 01-00 portant organisation de l'enseignement supérieur. Elle jouit, dans le cadre des missions qui lui sont imparties, de l'autonomie pédagogique, scientifique et culturelle, sous réserve des dispositions de la présente loi.

L'Ecole, en tant qu'établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, est soumise à la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter par les organes compétents de l'Ecole les dispositions de la présente loi, notamment pour tout ce qui a trait celles relatives aux missions qui lui sont dévolues et, de manière générale, de veiller, en ce qui la concerne, à l'application de la législation et de la réglementation relatives en vigueur aux établissements publics.

L'Ecole est également soumise au contrôle financier de l'Etat applicable aux établissements publics et autres organismes en vertu des textes législatifs en vigueur.

Le siège de l'Ecole est fixé à Casablanca. Des annexes peuvent être créées dans d'autres villes du Royaume en vertu des textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Article 2

L'Ecole exerce ses missions dans le cadre de la politique nationale de l'enseignement supérieur énoncée par les articles 25 et 26 de la loi n° 01-00 portant organisation de l'enseignement supérieur. A cet effet, elle assure :

  1. –la formation initiale, en particulier dans les domaines relatifs aux travaux publics, au bâtiment, au transport, à la logistique, à l'énergie, à l'aménagement de l'espace et au développement durable, aux systèmes d'information géomatique, à l'informatique, au génie hydraulique, au génie électrique, au génie de l'environnement, à l'ingénierie de la ville, au climat, à la météorologie et aux domaines connexes ;
  2. –la formation continue, notamment dans les domaines susvisés ;
  3. –la recherche scientifique et technologique et la diffusion de la connaissance liées à ses domaines de formation ;
  4. –la contribution aux programmes de formation et de recherche nationaux, régionaux et internationaux ;
  5. –la préparation des étudiants à l'insertion dans la vie active ;
  6. –la réalisation d'expertises liées à l'ingénierie, à la recherche scientifique et aux études dans les domaines relevant de sa vocation, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur en la matière.

Article 3

L'Ecole peut, dans les domaines relevant de sa vocation, conclure avec l'Etat, les établissements publics et les entreprises publiques et privées, des contrats et des partenariats relatifs à certaines activités de formation, de recherche et d'expertise, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

En outre, l'Ecole participe aux programmes de formation et de recherche nationaux, régionaux et internationaux en rapport avec ses missions en vertu des conventions conclues et conformément aux lois en vigueur.

L'Ecole veille également au renforcement de la coopération et des partenariats avec les instituts et établissements assimilés, et avec tout organisme public ou privé, national ou international, intéressé par les domaines de la formation et de la recherche.

Article 4

Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par la présente loi, l'Ecole peut assurer, par voie de conventions, des prestations de services à titre onéreux, créer des incubateurs d'entreprises innovantes, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de ses activités conformément aux lois régissant ces domaines.

Article 5

L'Ecole dispense des formations et des enseignements organisés en cycles, filières et modules et sanctionnés par des diplômes nationaux.

Les cycles et leur durée ainsi que la liste des diplômes nationaux correspondants sont fixés par voie réglementaire.

Les conditions d'accès aux cycles et filières, les régimes des études et les modalités d'évaluation sont fixés par voie réglementaire, sur proposition du conseil de l'Ecole, après avis du conseil de coordination et avis de la commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur institués respectivement en vertu des articles 28 et 81 de la loi n° 01-00 portant organisation de l'enseignement supérieur.

L'Ecole peut instaurer des diplômes d'établissement, dans le domaine de la formation continue, sur proposition du conseil de l'Ecole, après avis du conseil de coordination et accord de l'autorité gouvernementale de tutelle.

Article 6

Les structures d'enseignement et de recherche de l'Ecole ainsi que leur organisation sont fixées par l'autorité gouvernementale de tutelle, sur proposition du conseil de l'Ecole, après avis du conseil de coordination susvisé.

Article 7

L'Ecole est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.

Article 8

Outre son président, le conseil d'administration se compose de dix-sept (17) membres comme suit :

  1. –des représentants des autorités gouvernementales concernées ;
  2. –des représentants des enseignants de l'Ecole, élus parmi les enseignants-chercheurs exerçant leurs fonctions à l'Ecole ;
  3. –des représentants élus par et parmi les cadres administratifs et techniques exerçant leurs fonctions à l'Ecole ;
  4. –le président de la région dans le ressort territorial de laquelle se situe le siège de l'Ecole ou son représentant ;
  5. –le président de l'université dans le ressort territorial de laquelle se situe le siège de l'Ecole ou son représentant ;
  6. –le président de la Fédération des Chambres de commerce, d'industrie et de services ou son représentant ;
  7. –le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc ou son représentant ;
  8. –des représentants des associations et organisations professionnelles oeuvrant dans le domaine de l'ingénierie, en rapport avec les missions de l'Ecole ;
  9. –le président de l'association des ingénieurs de l'Ecole Hassania des travaux publics ou son représentant.

Le président peut faire appel à toute personne reconnue pour son expérience académique et scientifique, dans les domaines de vocation de l'Ecole, pour prendre part, à titre consultatif, aux travaux du conseil d'administration.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 9

Le conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'Ecole. A cet effet, et en particulier, le conseil ;

  1. –définit les orientations générales de formation, de recherche et de gestion relatives à l'Ecole ;
  2. –approuve l'instauration des diplômes de l'établissement, sur proposition du conseil de l'Ecole, après avis du conseil de coordination et approbation de l'autorité gouvernementale de tutelle ;
  3. –approuve les projets de création des cycles et des filières de formation et de recherche, après avis du conseil de coordination et avis de la commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur ;
  4. –approuve les contrats passés avec les secteurs public et privé concernant les activités de formation et de recherche prévues à l'article 3 ci-dessus ;
  5. –arrête l'organigramme fixant les structures organisationnelles de l'Ecole et leurs attributions ;
  6. –fixe le statut particulier des ressources humaines de l'Ecole ;
  7. –arrête le règlement fixant les règles et modes de passation des marchés, sous réserve des textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
  8. –approuve le projet de budget de l'Ecole ;
  9. –approuve les comptes de l'Ecole ;
  10. –approuve le régime des indemnités complémentaires des ressources humaines ;
  11. –approuve les emprunts ;
  12. –approuve les rémunérations de services rendus par l'Ecole ;
  13. –approuve les accords et conventions ;
  14. –accepte les dons et legs ;
  15. –donne mandat au directeur pour toute acquisition ou cession d'éléments du patrimoine foncier de l'Ecole, conformément aux lois et règlements en vigueur ;
  16. –approuve la création d'autres annexes de l'Ecole, sur proposition du conseil de l'établissement et après avis du conseil de coordination, sous réserve du dernier alinéa de l'article premier ;
  17. –prend toutes mesures visant l'amélioration de la gestion de l'Ecole, et ce, dans la limite de ses compétences.

Le conseil d'administration crée, parmi ses membres, un comité d'audit. Il peut également créer toute commission dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement et à laquelle il peut déléguer certains de ses pouvoirs et attributions. Il peut donner délégation au directeur de l'Ecole pour le règlement d'affaires déterminées.

Article 10

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion peut être valablement tenue à huit jours d'intervalle lorsqu'un quart au moins de ses membres sont présents.

Si le quorum du quart n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans le délai de huit jours et ses délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président agissant de sa propre initiative, à la demande écrite de la moitié de ses membres ou à la demande du conseil de l'Ecole, aussi souvent que les besoins de l'Ecole l'exigent et au moins deux fois par an :

  1. –avant le 30 juin pour arrêter les états de synthèse de l'exercice clos ;
  2. –avant le 30 novembre pour examiner et arrêter le budget et le programme prévisionnel de l'exercice suivant.

Article 11

L'Ecole est dirigée, pour une période de quatre ans renouvelable une seule fois, par un directeur spécialisé dans les domaines d'activité de l'Ecole, désigné conformément aux procédures prévues par l'article 33 de la loi n° 01-00 portant organisation de l'enseignement supérieur susvisée et la procédure en vigueur de la nomination aux fonctions supérieures, notamment l'article 92 de la Constitution et la loi organique n° 02-12 relative à la nomination aux fonctions supérieures en application des dispositions des articles 49 et 92 de la Constitution.

Article 12

Le directeur de l'Ecole détient les prérogatives et attributions nécessaires à la gestion de l'Ecole, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. A cet effet, et en particulier, le directeur :

  1. –est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'Ecole ;
  2. –prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
  3. –assure le fonctionnement de l'Ecole et coordonne l'ensemble de ses activités ;
  4. –agit au nom de l'Ecole, fait tous les actes conservatoires, représente l'Ecole en justice et peut tenter toute action judiciaire ayant pour objet la défense des intérêts de l'Ecole ;
  5. –conclut les accords et conventions de coopération conformément aux orientations du conseil d'administration, après avis du conseil de l'Ecole ;
  6. –affecte les enseignants-chercheurs et les personnels administratifs et techniques exerçant leurs fonctions à l'Ecole ;
  7. –prépare, à la fin de chaque année, pour le soumettre à l'approbation du conseil d'administration, un rapport sur la gestion de l'Ecole et un programme d'action pédagogique et de recherche scientifique pour l'année suivante, ainsi que le budget prévisionnel de l'Ecole ;
  8. –veille au respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur et du règlement intérieur dans l'enceinte de l'Ecole et peut prendre toutes les mesures que les circonstances exigent ;
  9. –soumet aux membres du conseil d'administration un rapport détaillé sur les participations financières de l'Ecole ;
  10. –transmet aux membres du conseil d'administration, au moins quinze (15) jours avant la tenue de la session dudit conseil, l'ordre du jour de la session accompagné des principaux documents et projets de décisions proposés au conseil ;
  11. –préside le conseil de l'Ecole, prévu à l'article 14 ci-dessous, et en arrête l'ordre du jour dans les conditions fixées par le règlement intérieur dudit conseil et veille à la mise en œuvre de ses recommandations ;
  12. –gère l'ensemble des ressources humaines affectées à l'Ecole ;
  13. –veille au bon déroulement des formations, des études et du contrôle des connaissances et prend toutes les mesures nécessaires à cet effet ;
  14. –préside les jurys de fin d'année et peut déléguer la présidence de ces jurys au directeur adjoint chargé des études.

Article 13

Le directeur est assisté d'un secrétaire général et de trois directeurs adjoints nommés sur proposition du directeur de l'Ecole, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs et attributions au secrétaire général et aux directeurs adjoints suivants :

  1. –le directeur adjoint chargé des études ;
  2. –le directeur adjoint chargé de la recherche de la coopération et du partenariat ;
  3. –le directeur adjoint chargé de la formation continue.

L'un d'eux au moins est choisi parmi les professeurs d'enseignement supérieur ou les professeurs habilités.

Les attributions du secrétaire général et des directeurs adjoints sont fixées par voie réglementaire.

Article 14

Il est institué au sein de l'Ecole, conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi n° 01-00 précitée, un conseil de l'établissement désigné par " le conseil de l'Ecole ", qui comprend des membres de droit, de représentants élus parmi les enseignants, les personnels administratifs et techniques, des représentants élus parmi les étudiants, ainsi que des personnalités extérieures. Le conseil de l'Ecole :

  1. –connaît de toutes les questions relatives aux missions de l'Ecole et à sa bonne gestion et présente ses propositions à ce sujet au conseil d'administration de l'Ecole et au conseil de coordination ;
  2. –formule des propositions pour la préparation ou l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
  3. –propose l'instauration des diplômes et certificats délivrés par l'Ecole;
  4. –propose les projets de création des cycles, des filières de formation et de recherche et des laboratoires, après avis du conseil de coordination ;
  5. –propose le règlement intérieur de l'Ecole qui est soumis à l'avis du conseil de coordination et à l'approbation de l'autorité gouvernementale de tutelle ;
  6. –formule des propositions relatives au budget de l'Ecole ;
  7. –établit le régime des études, des examens et les modalités d'évaluation des connaissances relatives aux formations de l'Ecole ;
  8. –répartit les moyens aux différentes structures d'enseignement et de recherche conformément aux orientations du conseil d'administration de l'Ecole ;
  9. –exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des étudiants dans les conditions fixées par l'autorité gouvernementale de tutelle ;
  10. –établit son règlement intérieur et le soumet, pour approbation, à l'autorité gouvernementale de tutelle et à l'autorité gouvernementale chargée de la formation des cadres, après avis du conseil de coordination, dans un délai maximum de 30 jours. A défaut, ledit règlement devient exécutoire ;
  11. –propose les emprunts ;
  12. –propose les accords et conventions ;
  13. –propose la création d'autres annexes de l'Ecole.

La composition du conseil, les modalités de son fonctionnement et le mode de désignation ou d'élection de ses membres sont fixés par voie réglementaire.

Le conseil de l'Ecole crée, parmi ses membres, des commissions permanentes dont la commission de recherche, la commission des affaires pédagogiques, la commission de suivi du budget, la commission des affaires sociales des étudiants et, le cas échéant, des commissions ad hoc pour l'examen d'affaires déterminées. Le nombre, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions permanentes sont fixés par le règlement intérieur de l'Ecole.

Article 15

Il est institué au sein de l'Ecole une commission scientifique dont la composition et les modalités de fonctionnement et de désignation ou d'élection de ses membres sont fixées conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Ladite commission exerce les missions qui lui sont dévolues en vertu des dispositions de l'article 35 de la loi n° 01-00 susvisée.

Les arrêtés de titularisation et d'avancement des enseignants-chercheurs sont pris sur proposition de la commission scientifique, après avis du conseil de l'Ecole et suite à leur examen par la commission permanente de gestion des personnels enseignants créée en vertu du dernier alinéa de l'article 29 de la loi n° 01-00 susvisée.

Article 16

Le budget de l'Ecole comprend :

En recettes :

  1. –les subventions de l'Etat ;
  2. –les subventions d'organismes nationaux ;
  3. –les droits perçus au titre de la formation continue ;
  4. –les revenus, recettes et tous autres produits autorisés par la législation et la réglementation en vigueur ;
  5. –les produits provenant des travaux de recherche et des prestations de services, notamment des travaux d'expertise ;
  6. –les produits provenant de ses opérations et de son patrimoine ;
  7. –les produits d'emprunts contractés auprès d'organismes financiers nationaux ;
  8. –les recettes provenant des dépôts auprès des établissements financiers ;
  9. –les avances remboursables du Trésor ;
  10. –les recettes accidentelles ;
  11. –les dons et legs ;
  12. –les produits et les recettes divers.

En dépenses :

  1. –les traitements, salaires, indemnités et allocations octroyés aux fonctionnaires, cadres et agents visés à l'article 17 ci-dessous ;
  2. –les indemnités complémentaires des ressources humaines ;
  3. –les dépenses de fonctionnement et d'équipement ;
  4. –les dépenses d'enseignement et de recherche ;
  5. –les dépenses affectées aux travaux de communication, de coopération nationale et internationale et au développement ;
  6. –les dépenses afférentes aux étudiants ;
  7. –les dépenses destinées à promouvoir les activités culturelles, sportives et les sorties pédagogiques ;
  8. –la contribution aux dépenses afférentes à la couverture sanitaire des étudiants ;
  9. –le remboursement des avances et emprunts contractés et des charges y afférentes ;
  10. –les dépenses diverses.

Article 17

Les ressources humaines de l'Ecole comprennent :

  1. 1)le corps d'enseignement composé d'enseignants- chercheurs régis par les dispositions du décret n° 2-96-804 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) portant statut particulier du corps des enseignants-chercheurs des établissements de formation des cadres supérieurs, tel que modifié et complété ;
  2. 2)les cadres et agents administratifs et techniques, recrutés conformément au statut particulier des ressources humaines de l'Ecole ;
  3. 3)les fonctionnaires des administrations publiques détachés auprès d'elle conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
  4. 4)les fonctionnaires des administrations publiques mis à sa disposition conformément aux textes en vigueur.

Article 18

Les enseignants-chercheurs, les fonctionnaires, les cadres et les agents exerçant leurs fonctions au sein de l'Ecole, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, continuent à bénéficier de la situation qu'ils détenaient à ladite date.

Les enseignants-chercheurs, les fonctionnaires, les cadres et les agents visés à l'article 17 ci-dessus, exerçant leurs fonctions au sein de l'Ecole à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent affiliés, pour le régime des pensions de base, des pensions complémentaires et d'assurance maladie, aux caisses auxquelles ils cotisaient.

Article 19

Les fonctionnaires détachés auprès de l'Ecole peuvent, à la date d'entrée en vigueur du statut particulier des ressources humaines, être intégrés dans les cadres et grades de l'Ecole, sur leur demande, et après accord de leur administration d'origine, dans un délai de cinq (5) ans, conformément aux conditions prévues audit statut.

La situation conférée par ledit statut aux fonctionnaires intégrés, ne saurait, en aucun cas, être moins favorable que celle détenue par lesdits fonctionnaires dans leurs cadres d'origine, à la date de leur intégration.

Article 20

Les fonctionnaires intégrés dans les cadres et grades de l'Ecole, demeurent affiliés, pour le régime des pensions de base, des pensions complémentaires et d'assurance maladie, aux caisses auxquelles ils cotisaient à la date de leur intégration.

Article 21

La présente loi prend effet à compter de la date d'entrée en vigueur des textes réglementaires nécessaires à son application. Elle abroge, à compter de la même date, la loi n° 17-86 relative à l'Ecole Hassania des travaux publics, promulguée par le dahir n° 1-89-116 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993), telle que modifiée et complétée.