Titre III: Organisation administrative et financière de l'école
Article 8
de Loi n° 39-13 relative à la réorganisation de l'Ecole Hassania des travaux publics
al. 1Outre son président, le conseil d'administration se compose de dix-sept (17) membres comme suit :
- –des représentants des autorités gouvernementales concernées ;
- –des représentants des enseignants de l'Ecole, élus parmi les enseignants-chercheurs exerçant leurs fonctions à l'Ecole ;
- –des représentants élus par et parmi les cadres administratifs et techniques exerçant leurs fonctions à l'Ecole ;
- –le président de la région dans le ressort territorial de laquelle se situe le siège de l'Ecole ou son représentant ;
- –le président de l'université dans le ressort territorial de laquelle se situe le siège de l'Ecole ou son représentant ;
- –le président de la Fédération des Chambres de commerce, d'industrie et de services ou son représentant ;
- –le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc ou son représentant ;
- –des représentants des associations et organisations professionnelles oeuvrant dans le domaine de l'ingénierie, en rapport avec les missions de l'Ecole ;
- –le président de l'association des ingénieurs de l'Ecole Hassania des travaux publics ou son représentant.
al. 2Le président peut faire appel à toute personne reconnue pour son expérience académique et scientifique, dans les domaines de vocation de l'Ecole, pour prendre part, à titre consultatif, aux travaux du conseil d'administration.
al. 3Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 8, Loi n° 39-13 — madda.ma
Titre III: Organisation administrative et financière de l'école
Article 7 – Article 16- Article 7L'Ecole est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.
- Article 8Outre son président, le conseil d'administration se compose de dix-sept (17) membres comme suit :
- Article 9Le conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'Ecole. A cet effet, et en particulier, le conse
- Article 10Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion p
- Article 11L'Ecole est dirigée, pour une période de quatre ans renouvelable une seule fois, par un directeur spécialisé dans les domaines d'activité de l'Ecole, désigné co
- Article 12Le directeur de l'Ecole détient les prérogatives et attributions nécessaires à la gestion de l'Ecole, conformément aux dispositions législatives et réglementair
- Article 13Le directeur est assisté d'un secrétaire général et de trois directeurs adjoints nommés sur proposition du directeur de l'Ecole, conformément aux textes législa
- Article 14Il est institué au sein de l'Ecole, conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi n° 01-00 précitée, un conseil de l'établissement désigné par " le co
- Article 15Il est institué au sein de l'Ecole une commission scientifique dont la composition et les modalités de fonctionnement et de désignation ou d'élection de ses mem
- Article 16Le budget de l'Ecole comprend :