مادةmadda
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al. 1Outre son président, le conseil d'administration se compose de dix-sept (17) membres comme suit :

  1. –des représentants des autorités gouvernementales concernées ;
  2. –des représentants des enseignants de l'Ecole, élus parmi les enseignants-chercheurs exerçant leurs fonctions à l'Ecole ;
  3. –des représentants élus par et parmi les cadres administratifs et techniques exerçant leurs fonctions à l'Ecole ;
  4. –le président de la région dans le ressort territorial de laquelle se situe le siège de l'Ecole ou son représentant ;
  5. –le président de l'université dans le ressort territorial de laquelle se situe le siège de l'Ecole ou son représentant ;
  6. –le président de la Fédération des Chambres de commerce, d'industrie et de services ou son représentant ;
  7. –le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc ou son représentant ;
  8. –des représentants des associations et organisations professionnelles oeuvrant dans le domaine de l'ingénierie, en rapport avec les missions de l'Ecole ;
  9. –le président de l'association des ingénieurs de l'Ecole Hassania des travaux publics ou son représentant.

al. 2Le président peut faire appel à toute personne reconnue pour son expérience académique et scientifique, dans les domaines de vocation de l'Ecole, pour prendre part, à titre consultatif, aux travaux du conseil d'administration.

al. 3Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

RéférenceArticle 8, Loi n° 39-13 — madda.ma

Titre III: Organisation administrative et financière de l'école

Article 7 – Article 16
  1. Article 7L'Ecole est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.
  2. Article 8Outre son président, le conseil d'administration se compose de dix-sept (17) membres comme suit :
  3. Article 9Le conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'Ecole. A cet effet, et en particulier, le conse
  4. Article 10Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion p
  5. Article 11L'Ecole est dirigée, pour une période de quatre ans renouvelable une seule fois, par un directeur spécialisé dans les domaines d'activité de l'Ecole, désigné co
  6. Article 12Le directeur de l'Ecole détient les prérogatives et attributions nécessaires à la gestion de l'Ecole, conformément aux dispositions législatives et réglementair
  7. Article 13Le directeur est assisté d'un secrétaire général et de trois directeurs adjoints nommés sur proposition du directeur de l'Ecole, conformément aux textes législa
  8. Article 14Il est institué au sein de l'Ecole, conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi n° 01-00 précitée, un conseil de l'établissement désigné par " le co
  9. Article 15Il est institué au sein de l'Ecole une commission scientifique dont la composition et les modalités de fonctionnement et de désignation ou d'élection de ses mem
  10. Article 16Le budget de l'Ecole comprend :
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