Titre II: Missions et régime des études
Article 2
de Loi n° 39-13 relative à la réorganisation de l'Ecole Hassania des travaux publics
L'Ecole exerce ses missions dans le cadre de la politique nationale de l'enseignement supérieur énoncée par les articles 25 et 26 de la loi n° 01-00 portant organisation de l'enseignement supérieur. A cet effet, elle assure :
- –la formation initiale, en particulier dans les domaines relatifs aux travaux publics, au bâtiment, au transport, à la logistique, à l'énergie, à l'aménagement de l'espace et au développement durable, aux systèmes d'information géomatique, à l'informatique, au génie hydraulique, au génie électrique, au génie de l'environnement, à l'ingénierie de la ville, au climat, à la météorologie et aux domaines connexes ;
- –la formation continue, notamment dans les domaines susvisés ;
- –la recherche scientifique et technologique et la diffusion de la connaissance liées à ses domaines de formation ;
- –la contribution aux programmes de formation et de recherche nationaux, régionaux et internationaux ;
- –la préparation des étudiants à l'insertion dans la vie active ;
- –la réalisation d'expertises liées à l'ingénierie, à la recherche scientifique et aux études dans les domaines relevant de sa vocation, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur en la matière.
RéférenceArticle 2, Loi n° 39-13 — madda.ma
Titre II: Missions et régime des études
Article 2 – Article 6- Article 2L'Ecole exerce ses missions dans le cadre de la politique nationale de l'enseignement supérieur énoncée par les articles 25 et 26 de la loi n° 01-00 portant org
- Article 3L'Ecole peut, dans les domaines relevant de sa vocation, conclure avec l'Etat, les établissements publics et les entreprises publiques et privées, des contrats
- Article 4Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par la présente loi, l'Ecole peut assurer, par voie de conventions, des prestations de services à titre onéreux
- Article 5L'Ecole dispense des formations et des enseignements organisés en cycles, filières et modules et sanctionnés par des diplômes nationaux.
- Article 6Les structures d'enseignement et de recherche de l'Ecole ainsi que leur organisation sont fixées par l'autorité gouvernementale de tutelle, sur proposition du c