Titre II: Missions et régime des études
Article 4
de Loi n° 39-13 relative à la réorganisation de l'Ecole Hassania des travaux publics
Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par la présente loi, l'Ecole peut assurer, par voie de conventions, des prestations de services à titre onéreux, créer des incubateurs d'entreprises innovantes, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de ses activités conformément aux lois régissant ces domaines.
RéférenceArticle 4, Loi n° 39-13 — madda.ma
Titre II: Missions et régime des études
Article 2 – Article 6- Article 2L'Ecole exerce ses missions dans le cadre de la politique nationale de l'enseignement supérieur énoncée par les articles 25 et 26 de la loi n° 01-00 portant org
- Article 3L'Ecole peut, dans les domaines relevant de sa vocation, conclure avec l'Etat, les établissements publics et les entreprises publiques et privées, des contrats
- Article 4Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par la présente loi, l'Ecole peut assurer, par voie de conventions, des prestations de services à titre onéreux
- Article 5L'Ecole dispense des formations et des enseignements organisés en cycles, filières et modules et sanctionnés par des diplômes nationaux.
- Article 6Les structures d'enseignement et de recherche de l'Ecole ainsi que leur organisation sont fixées par l'autorité gouvernementale de tutelle, sur proposition du c