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L'Ecole est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.

RéférenceArticle 7, Loi n° 39-13 — madda.ma

Titre III: Organisation administrative et financière de l'école

Article 7 – Article 16
  1. Article 7L'Ecole est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.
  2. Article 8Outre son président, le conseil d'administration se compose de dix-sept (17) membres comme suit :
  3. Article 9Le conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'Ecole. A cet effet, et en particulier, le conse
  4. Article 10Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion p
  5. Article 11L'Ecole est dirigée, pour une période de quatre ans renouvelable une seule fois, par un directeur spécialisé dans les domaines d'activité de l'Ecole, désigné co
  6. Article 12Le directeur de l'Ecole détient les prérogatives et attributions nécessaires à la gestion de l'Ecole, conformément aux dispositions législatives et réglementair
  7. Article 13Le directeur est assisté d'un secrétaire général et de trois directeurs adjoints nommés sur proposition du directeur de l'Ecole, conformément aux textes législa
  8. Article 14Il est institué au sein de l'Ecole, conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi n° 01-00 précitée, un conseil de l'établissement désigné par " le co
  9. Article 15Il est institué au sein de l'Ecole une commission scientifique dont la composition et les modalités de fonctionnement et de désignation ou d'élection de ses mem
  10. Article 16Le budget de l'Ecole comprend :
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