Titre III: Organisation administrative et financière de l'école
Article 12
de Loi n° 39-13 relative à la réorganisation de l'Ecole Hassania des travaux publics
Le directeur de l'Ecole détient les prérogatives et attributions nécessaires à la gestion de l'Ecole, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. A cet effet, et en particulier, le directeur :
- –est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'Ecole ;
- –prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
- –assure le fonctionnement de l'Ecole et coordonne l'ensemble de ses activités ;
- –agit au nom de l'Ecole, fait tous les actes conservatoires, représente l'Ecole en justice et peut tenter toute action judiciaire ayant pour objet la défense des intérêts de l'Ecole ;
- –conclut les accords et conventions de coopération conformément aux orientations du conseil d'administration, après avis du conseil de l'Ecole ;
- –affecte les enseignants-chercheurs et les personnels administratifs et techniques exerçant leurs fonctions à l'Ecole ;
- –prépare, à la fin de chaque année, pour le soumettre à l'approbation du conseil d'administration, un rapport sur la gestion de l'Ecole et un programme d'action pédagogique et de recherche scientifique pour l'année suivante, ainsi que le budget prévisionnel de l'Ecole ;
- –veille au respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur et du règlement intérieur dans l'enceinte de l'Ecole et peut prendre toutes les mesures que les circonstances exigent ;
- –soumet aux membres du conseil d'administration un rapport détaillé sur les participations financières de l'Ecole ;
- –transmet aux membres du conseil d'administration, au moins quinze (15) jours avant la tenue de la session dudit conseil, l'ordre du jour de la session accompagné des principaux documents et projets de décisions proposés au conseil ;
- –préside le conseil de l'Ecole, prévu à l'article 14 ci-dessous, et en arrête l'ordre du jour dans les conditions fixées par le règlement intérieur dudit conseil et veille à la mise en œuvre de ses recommandations ;
- –gère l'ensemble des ressources humaines affectées à l'Ecole ;
- –veille au bon déroulement des formations, des études et du contrôle des connaissances et prend toutes les mesures nécessaires à cet effet ;
- –préside les jurys de fin d'année et peut déléguer la présidence de ces jurys au directeur adjoint chargé des études.
RéférenceArticle 12, Loi n° 39-13 — madda.ma
Titre III: Organisation administrative et financière de l'école
Article 7 – Article 16- Article 7L'Ecole est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.
- Article 8Outre son président, le conseil d'administration se compose de dix-sept (17) membres comme suit :
- Article 9Le conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'Ecole. A cet effet, et en particulier, le conse
- Article 10Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion p
- Article 11L'Ecole est dirigée, pour une période de quatre ans renouvelable une seule fois, par un directeur spécialisé dans les domaines d'activité de l'Ecole, désigné co
- Article 12Le directeur de l'Ecole détient les prérogatives et attributions nécessaires à la gestion de l'Ecole, conformément aux dispositions législatives et réglementair
- Article 13Le directeur est assisté d'un secrétaire général et de trois directeurs adjoints nommés sur proposition du directeur de l'Ecole, conformément aux textes législa
- Article 14Il est institué au sein de l'Ecole, conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi n° 01-00 précitée, un conseil de l'établissement désigné par " le co
- Article 15Il est institué au sein de l'Ecole une commission scientifique dont la composition et les modalités de fonctionnement et de désignation ou d'élection de ses mem
- Article 16Le budget de l'Ecole comprend :