Titre IV: Les ressources humaines de l'école
Article 17
de Loi n° 39-13 relative à la réorganisation de l'Ecole Hassania des travaux publics
Les ressources humaines de l'Ecole comprennent :
- 1)le corps d'enseignement composé d'enseignants- chercheurs régis par les dispositions du décret n° 2-96-804 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) portant statut particulier du corps des enseignants-chercheurs des établissements de formation des cadres supérieurs, tel que modifié et complété ;
- 2)les cadres et agents administratifs et techniques, recrutés conformément au statut particulier des ressources humaines de l'Ecole ;
- 3)les fonctionnaires des administrations publiques détachés auprès d'elle conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
- 4)les fonctionnaires des administrations publiques mis à sa disposition conformément aux textes en vigueur.
RéférenceArticle 17, Loi n° 39-13 — madda.ma
Titre IV: Les ressources humaines de l'école
Article 17 – Article 20- Article 17Les ressources humaines de l'Ecole comprennent :
- Article 18Les enseignants-chercheurs, les fonctionnaires, les cadres et les agents exerçant leurs fonctions au sein de l'Ecole, à la date d'entrée en vigueur de la présen
- Article 19Les fonctionnaires détachés auprès de l'Ecole peuvent, à la date d'entrée en vigueur du statut particulier des ressources humaines, être intégrés dans les cadre
- Article 20Les fonctionnaires intégrés dans les cadres et grades de l'Ecole, demeurent affiliés, pour le régime des pensions de base, des pensions complémentaires et d'ass