مادةmadda
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Les ressources humaines de l'Ecole comprennent :

  1. 1)le corps d'enseignement composé d'enseignants- chercheurs régis par les dispositions du décret n° 2-96-804 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) portant statut particulier du corps des enseignants-chercheurs des établissements de formation des cadres supérieurs, tel que modifié et complété ;
  2. 2)les cadres et agents administratifs et techniques, recrutés conformément au statut particulier des ressources humaines de l'Ecole ;
  3. 3)les fonctionnaires des administrations publiques détachés auprès d'elle conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
  4. 4)les fonctionnaires des administrations publiques mis à sa disposition conformément aux textes en vigueur.

RéférenceArticle 17, Loi n° 39-13 — madda.ma

Titre IV: Les ressources humaines de l'école

Article 17 – Article 20
  1. Article 17Les ressources humaines de l'Ecole comprennent :
  2. Article 18Les enseignants-chercheurs, les fonctionnaires, les cadres et les agents exerçant leurs fonctions au sein de l'Ecole, à la date d'entrée en vigueur de la présen
  3. Article 19Les fonctionnaires détachés auprès de l'Ecole peuvent, à la date d'entrée en vigueur du statut particulier des ressources humaines, être intégrés dans les cadre
  4. Article 20Les fonctionnaires intégrés dans les cadres et grades de l'Ecole, demeurent affiliés, pour le régime des pensions de base, des pensions complémentaires et d'ass
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