Titre IV: Les ressources humaines de l'école
Article 19
de Loi n° 39-13 relative à la réorganisation de l'Ecole Hassania des travaux publics
al. 1Les fonctionnaires détachés auprès de l'Ecole peuvent, à la date d'entrée en vigueur du statut particulier des ressources humaines, être intégrés dans les cadres et grades de l'Ecole, sur leur demande, et après accord de leur administration d'origine, dans un délai de cinq (5) ans, conformément aux conditions prévues audit statut.
al. 2La situation conférée par ledit statut aux fonctionnaires intégrés, ne saurait, en aucun cas, être moins favorable que celle détenue par lesdits fonctionnaires dans leurs cadres d'origine, à la date de leur intégration.
RéférenceArticle 19, Loi n° 39-13 — madda.ma
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Titre IV: Les ressources humaines de l'école
Article 17 – Article 20- Article 17Les ressources humaines de l'Ecole comprennent :
- Article 18Les enseignants-chercheurs, les fonctionnaires, les cadres et les agents exerçant leurs fonctions au sein de l'Ecole, à la date d'entrée en vigueur de la présen
- Article 19Les fonctionnaires détachés auprès de l'Ecole peuvent, à la date d'entrée en vigueur du statut particulier des ressources humaines, être intégrés dans les cadre
- Article 20Les fonctionnaires intégrés dans les cadres et grades de l'Ecole, demeurent affiliés, pour le régime des pensions de base, des pensions complémentaires et d'ass