مادةmadda
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al. 1L'Ecole dispense des formations et des enseignements organisés en cycles, filières et modules et sanctionnés par des diplômes nationaux.

al. 2Les cycles et leur durée ainsi que la liste des diplômes nationaux correspondants sont fixés par voie réglementaire.

al. 3Les conditions d'accès aux cycles et filières, les régimes des études et les modalités d'évaluation sont fixés par voie réglementaire, sur proposition du conseil de l'Ecole, après avis du conseil de coordination et avis de la commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur institués respectivement en vertu des articles 28 et 81 de la loi n° 01-00 portant organisation de l'enseignement supérieur.

al. 4L'Ecole peut instaurer des diplômes d'établissement, dans le domaine de la formation continue, sur proposition du conseil de l'Ecole, après avis du conseil de coordination et accord de l'autorité gouvernementale de tutelle.

RéférenceArticle 5, Loi n° 39-13 — madda.ma

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Titre II: Missions et régime des études

Article 2 – Article 6
  1. Article 2L'Ecole exerce ses missions dans le cadre de la politique nationale de l'enseignement supérieur énoncée par les articles 25 et 26 de la loi n° 01-00 portant org
  2. Article 3L'Ecole peut, dans les domaines relevant de sa vocation, conclure avec l'Etat, les établissements publics et les entreprises publiques et privées, des contrats
  3. Article 4Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par la présente loi, l'Ecole peut assurer, par voie de conventions, des prestations de services à titre onéreux
  4. Article 5L'Ecole dispense des formations et des enseignements organisés en cycles, filières et modules et sanctionnés par des diplômes nationaux.
  5. Article 6Les structures d'enseignement et de recherche de l'Ecole ainsi que leur organisation sont fixées par l'autorité gouvernementale de tutelle, sur proposition du c
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