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CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS PENALES

Article 574-1

Texte : Loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Version consolidée au 2 septembre 2021

al. 1Constituent un blanchiment de capitaux, les infractions ci-après, lorsqu'elles sont commises intentionnellement en connaissance de cause :

  1. –le fait d’acquérir, de détenir ou d’utiliser des biens ou leurs produits dans l’intérêt de l’auteur ou d’autrui sachant qu’ils sont les produits de l’une des infractions prévues à l’article 574-2 ci-dessus ;
  2. –le fait de convertir, de transférer ou de transporter des biens ou leurs produits dans l’intérêt de l’auteur ou d’autrui, sachant qu’ils sont les produits de l’une des infractions prévues à l’article 574-2 ci-dessous ;
  3. –le fait de dissimuler ou de déguiser la nature véritable, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété des biens ou des droits y relatifs dans l’intérêt de l’auteur ou d’autrui, sachant qu’ils sont les produits de l’une des infractions prévues à l’article 574-2 ci-dessus ;
  4. –le fait d'aider toute personne impliquée dans la commission de l'une des infractions prévues à l'article 574-2 ci-dessous à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
  5. –le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des produits de l'auteur de l'une des infractions visées à l'article 574-2 ci-dessous, ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ;
  6. –le fait d'apporter un concours ou de donner des conseils à une opération de garde, de placement, de dissimulation, de conversion, de transfert ou de transport3 du produit direct ou indirect, de l'une des infractions prévues à l'article 574-2 ci-dessous ;
  7. –le fait de tenter de commettre les actes prévus au présent article.

al. 2Article 574-24 La définition prévue à l'article 574-1 ci-dessus est applicable aux infractions suivantes, même lorsqu'elles sont commises à l'extérieur du Maroc:

  1. –le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;
  2. –le trafic d'êtres humains ;
  3. –le trafic d'immigrants;
  4. –le trafic illicite d'armes et de munitions;
  5. –la corruption, la concussion, le trafic d'influence et le détournement de biens publics et privés;
  6. –les infractions de terrorisme;
  7. –la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public ou d'autres moyens de paiement;
  8. –L’appartenance à une bande organisée, formée ou établie dans le but de préparer ou de commettre un ou plusieurs actes de terrorisme;
  9. –l’exploitation sexuelle;
  10. –le recel de choses provenant d’un crime ou d’un délit;
  11. –l’abus de confiance;
  12. –l’escroquerie;
  13. –les infractions portant atteinte à la propriété industrielle;
  14. –les infractions portant atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins;
  15. –les infractions contre l’environnement;
  16. –l’homicide volontaire, les violences et voies de fait volontaires;
  17. –l’enlèvement, la séquestration et la prise d’otages;
  18. –le vol et l’extorsion;
  19. –la contrebande;
  20. –la fraude sur les marchandises et sur les denrées alimentaires;
  21. –le faux, l’usage de faux et l’usurpation ou l’usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms;
  22. –le détournement, la dégradation d’aéronefs ou des navires ou de tout autre moyen de transport, la dégradation des installations de navigation aérienne, maritime et terrestre ou la destruction, la dégradation ou la détérioration des moyens de communication;
  23. –le fait de disposer, dans l’exercice d’une profession ou d’une fonction, d’informations privilégiées en les utilisant pour réaliser ou permettre sciemment de réaliser sur le marché une ou plusieurs opérations;
  24. –l’atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données ;
  25. –-la diffusion d’informations fausses ou trompeuses sur les instruments financiers et les perspectives de leur évolution ;
  26. –-le recours à des manœuvres sur le marché des instruments financiers ayant pour objet d’agir sur les cours ;
  27. –La vente ou la fourniture des services de façon pyramidale ou par toute autre méthode similaire.

al. 3Article 574-35 Sans préjudice des sanctions plus graves, le blanchiment de capitaux est puni:

  1. –pour les personnes physiques, d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams;
  2. –pour les personnes morales, d'une amende de 500.000 à 3.000.000 de dirhams, sans préjudice des peines qui pourraient être prononcées à l'encontre de leurs dirigeants et agents impliqués dans les infractions.

al. 4Article 574-4 Les peines d'emprisonnement et les amendes sont portées au double:

  1. –lorsque les infractions sont commises en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle;
  2. –lorsque la personne se livre de façon habituelle aux opérations de blanchiment de capitaux;
  3. –lorsque les infractions sont commises en bande organisée;
  4. –en cas de récidive.

al. 5Est en état de récidive l'auteur qui commet les faits dans les cinq ans suivant une décision ayant acquis la force de la chose jugée pour l'une des infractions prévues à l'article 574-1 ci-dessus.

al. 6Article 574-56 En cas de condamnation pour une infraction de blanchiment de capitaux, la confiscation totale des choses, objets et biens qui ont servi ou devaient servir à commettre l’infraction du blanchiment de capitaux ou l’une des infractions prévues par l’article 574-2 ci-dessus, ou qui en sont le produit ou de la valeur équivalente desdits choses, objets, biens ou produit doit toujours être prononcée, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.

al. 7Les personnes coupables de blanchiment de capitaux encourent également, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes:

  1. –la dissolution de la personne morale;
  2. –la publication, par tous moyens appropriés, des décisions de condamnation ayant acquis la force de la chose jugée et ce, aux frais du condamné.

al. 8L'auteur de l'infraction de blanchiment de capitaux peut, en outre, être condamné à l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer, directement ou indirectement, une ou plusieurs professions, activités ou arts à l'occasion de l'exercice desquels l'infraction a été commise.

al. 9Article 574-6 Les peines prévues par la présente loi sont étendues, selon le cas, aux dirigeants et aux préposés des personnes morales impliquées dans des opérations de blanchiment de capitaux, lorsque leur responsabilité personnelle est établie.

al. 10Article 574-7 Bénéficie d'une excuse absolutoire, dans les conditions prévues aux articles 143 à 145 du code pénal, l'auteur, le coauteur ou le complice qui a révélé aux autorités compétentes, avant qu'elles n'en soient informées, les faits constitutifs d'une tentative d'infraction de blanchiment de capitaux.

al. 11Lorsque la dénonciation a lieu après la commission de l'infraction, la peine est réduite de moitié.

al. 12Article deux

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RéférenceArticle 574-1, Loi n° 43-05 — madda.ma