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CHAPITRE II: DE LA PREVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUXSection 1: Définitions

Article 2

Texte : Loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Version consolidée au 2 septembre 2021

al. 1Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes physiques et morales suivantes désignées, ci-après, par « personnes assujetties » :

al. 21.Bank AL-Maghrib ;

al. 32.Barid AL-Maghrib ;

al. 43.Les établissements de crédit et organismes assimilés ;

al. 54.Les sociétés holding offshore ;

al. 65.Les conglomérats financiers ;

al. 76.Les sociétés de change de devises ;

al. 87.Les entreprises d’assurance et de réassurance, les agents et courtiers d’assurance ainsi que toute entité autorisée à offrir des opérations d’assurance de même que les établissements qui gèrent un régime obligatoire ou facultatif de retraite offrant la possibilité de paiement exceptionnel et libre des cotisations, et la caisse nationale de retraites et d’assurances au titre des assurances autorisées ;

al. 98.Les sociétés de gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobiliers, les sociétés de gestion des organismes de placement collectif en capital, les établissements gestionnaires de fonds de placement collectif en titrisation et les sociétés de gestion des organismes placement collectif immobilier ;

al. 109.Les sociétés de bourse et les conseillers en investissement financier ;

al. 1110.Les teneurs de comptes titres ;

al. 1211.Les experts-comptables et les comptables agréés ;

al. 1312.Les avocats, notaires et adouls ;

al. 1413.Les casinos, y compris les casinos sur internet ou installés à bord des navires et les établissements de jeux de hasard ;

al. 1514.Les agents immobiliers ;

al. 1615.Les négociants en pierres et métaux précieux ;

al. 1716.Les commerçants d’antiquités ou d’œuvres d’art ;

al. 1817.Les prestataires de services aux sociétés, qui interviennent dans leur création, leur organisation et leur domiciliation.

RéférenceArticle 2, Loi n° 43-05 — madda.ma

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