Loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux
Dahir portant promulgation de la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux
Modifications (4)
- Dahir n° 1-21-56 du 27 chaoual 1442 (8 juin 2021) portant promulgation de la loi n° 12-18 modifiant et complétant le Code pénal et la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux ; Bulletin Officiel n° 7018 du 24 moharrem 1443 (2 septembre 2021), p. 1626 ;
- Dahir n° 1-13-54 du 21 joumada II 1434 (2 mai 2013) portant promulgation de la loi n° 145-12 modifiant et complétant le Code pénal et la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux ; Bulletin Officiel n° 6152 du 5 rejeb 1434 (16 mai 2013), p. ;1935
- Rectificatif au "Bulletin Officiel" n° 5911 bis du 19 safar 1432 (24 janvier 2011); Bulletin Officiel n° 5918 du 13 rabii I 1432 (17 février 2011), p. 240;
- Dahir n° 1-11-02 du 15 safar 1432 (20 janvier 2011) portant promulgation de la loi n° 13-10 modifiant et complétant le code pénal approuvé par le dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962), la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale promulguée par le dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) et la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux promulguée par le dahir n° 1-07-79 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007); Bulletin Officiel n° 5911 bis du 19 safar 1432 (24 janvier 2011), p. 158.
Texte de promulgationDahir n° 1-07-79 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007) portant promulgation de la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A DECIDE CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Marrakech, le 28 rabii I 1428 (17 avril 2007).
Pour contreseing :
Le Premier ministre, Driss Jettou.
Sommaire du texte · 44 articles
Article 574-1
Constituent un blanchiment de capitaux, les infractions ci-après, lorsqu'elles sont commises intentionnellement en connaissance de cause :
- –le fait d’acquérir, de détenir ou d’utiliser des biens ou leurs produits dans l’intérêt de l’auteur ou d’autrui sachant qu’ils sont les produits de l’une des infractions prévues à l’article 574-2 ci-dessus ;
- –le fait de convertir, de transférer ou de transporter des biens ou leurs produits dans l’intérêt de l’auteur ou d’autrui, sachant qu’ils sont les produits de l’une des infractions prévues à l’article 574-2 ci-dessous ;
- –le fait de dissimuler ou de déguiser la nature véritable, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété des biens ou des droits y relatifs dans l’intérêt de l’auteur ou d’autrui, sachant qu’ils sont les produits de l’une des infractions prévues à l’article 574-2 ci-dessus ;
- –le fait d'aider toute personne impliquée dans la commission de l'une des infractions prévues à l'article 574-2 ci-dessous à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
- –le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des produits de l'auteur de l'une des infractions visées à l'article 574-2 ci-dessous, ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ;
- –le fait d'apporter un concours ou de donner des conseils à une opération de garde, de placement, de dissimulation, de conversion, de transfert ou de transport3 du produit direct ou indirect, de l'une des infractions prévues à l'article 574-2 ci-dessous ;
- –le fait de tenter de commettre les actes prévus au présent article.
Article 574-24 La définition prévue à l'article 574-1 ci-dessus est applicable aux infractions suivantes, même lorsqu'elles sont commises à l'extérieur du Maroc:
- –le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;
- –le trafic d'êtres humains ;
- –le trafic d'immigrants;
- –le trafic illicite d'armes et de munitions;
- –la corruption, la concussion, le trafic d'influence et le détournement de biens publics et privés;
- –les infractions de terrorisme;
- –la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public ou d'autres moyens de paiement;
- –L’appartenance à une bande organisée, formée ou établie dans le but de préparer ou de commettre un ou plusieurs actes de terrorisme;
- –l’exploitation sexuelle;
- –le recel de choses provenant d’un crime ou d’un délit;
- –l’abus de confiance;
- –l’escroquerie;
- –les infractions portant atteinte à la propriété industrielle;
- –les infractions portant atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins;
- –les infractions contre l’environnement;
- –l’homicide volontaire, les violences et voies de fait volontaires;
- –l’enlèvement, la séquestration et la prise d’otages;
- –le vol et l’extorsion;
- –la contrebande;
- –la fraude sur les marchandises et sur les denrées alimentaires;
- –le faux, l’usage de faux et l’usurpation ou l’usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms;
- –le détournement, la dégradation d’aéronefs ou des navires ou de tout autre moyen de transport, la dégradation des installations de navigation aérienne, maritime et terrestre ou la destruction, la dégradation ou la détérioration des moyens de communication;
- –le fait de disposer, dans l’exercice d’une profession ou d’une fonction, d’informations privilégiées en les utilisant pour réaliser ou permettre sciemment de réaliser sur le marché une ou plusieurs opérations;
- –l’atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données ;
- –-la diffusion d’informations fausses ou trompeuses sur les instruments financiers et les perspectives de leur évolution ;
- –-le recours à des manœuvres sur le marché des instruments financiers ayant pour objet d’agir sur les cours ;
- –La vente ou la fourniture des services de façon pyramidale ou par toute autre méthode similaire.
Article 574-35 Sans préjudice des sanctions plus graves, le blanchiment de capitaux est puni:
- –pour les personnes physiques, d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams;
- –pour les personnes morales, d'une amende de 500.000 à 3.000.000 de dirhams, sans préjudice des peines qui pourraient être prononcées à l'encontre de leurs dirigeants et agents impliqués dans les infractions.
Article 574-4 Les peines d'emprisonnement et les amendes sont portées au double:
- –lorsque les infractions sont commises en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle;
- –lorsque la personne se livre de façon habituelle aux opérations de blanchiment de capitaux;
- –lorsque les infractions sont commises en bande organisée;
- –en cas de récidive.
Est en état de récidive l'auteur qui commet les faits dans les cinq ans suivant une décision ayant acquis la force de la chose jugée pour l'une des infractions prévues à l'article 574-1 ci-dessus.
Article 574-56 En cas de condamnation pour une infraction de blanchiment de capitaux, la confiscation totale des choses, objets et biens qui ont servi ou devaient servir à commettre l’infraction du blanchiment de capitaux ou l’une des infractions prévues par l’article 574-2 ci-dessus, ou qui en sont le produit ou de la valeur équivalente desdits choses, objets, biens ou produit doit toujours être prononcée, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
Les personnes coupables de blanchiment de capitaux encourent également, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes:
- –la dissolution de la personne morale;
- –la publication, par tous moyens appropriés, des décisions de condamnation ayant acquis la force de la chose jugée et ce, aux frais du condamné.
L'auteur de l'infraction de blanchiment de capitaux peut, en outre, être condamné à l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer, directement ou indirectement, une ou plusieurs professions, activités ou arts à l'occasion de l'exercice desquels l'infraction a été commise.
Article 574-6 Les peines prévues par la présente loi sont étendues, selon le cas, aux dirigeants et aux préposés des personnes morales impliquées dans des opérations de blanchiment de capitaux, lorsque leur responsabilité personnelle est établie.
Article 574-7 Bénéficie d'une excuse absolutoire, dans les conditions prévues aux articles 143 à 145 du code pénal, l'auteur, le coauteur ou le complice qui a révélé aux autorités compétentes, avant qu'elles n'en soient informées, les faits constitutifs d'une tentative d'infraction de blanchiment de capitaux.
Lorsque la dénonciation a lieu après la commission de l'infraction, la peine est réduite de moitié.
Article deux
Article 2
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes physiques et morales suivantes désignées, ci-après, par « personnes assujetties » :
1.Bank AL-Maghrib ;
2.Barid AL-Maghrib ;
3.Les établissements de crédit et organismes assimilés ;
4.Les sociétés holding offshore ;
5.Les conglomérats financiers ;
6.Les sociétés de change de devises ;
7.Les entreprises d’assurance et de réassurance, les agents et courtiers d’assurance ainsi que toute entité autorisée à offrir des opérations d’assurance de même que les établissements qui gèrent un régime obligatoire ou facultatif de retraite offrant la possibilité de paiement exceptionnel et libre des cotisations, et la caisse nationale de retraites et d’assurances au titre des assurances autorisées ;
8.Les sociétés de gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobiliers, les sociétés de gestion des organismes de placement collectif en capital, les établissements gestionnaires de fonds de placement collectif en titrisation et les sociétés de gestion des organismes placement collectif immobilier ;
9.Les sociétés de bourse et les conseillers en investissement financier ;
10.Les teneurs de comptes titres ;
11.Les experts-comptables et les comptables agréés ;
12.Les avocats, notaires et adouls ;
13.Les casinos, y compris les casinos sur internet ou installés à bord des navires et les établissements de jeux de hasard ;
14.Les agents immobiliers ;
15.Les négociants en pierres et métaux précieux ;
16.Les commerçants d’antiquités ou d’œuvres d’art ;
17.Les prestataires de services aux sociétés, qui interviennent dans leur création, leur organisation et leur domiciliation.