CHAPITRE II: DE LA PREVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUXSection 2: Obligations des personnes assujettiesSous-section 2: Déclaration de soupçon
Article 9.1
Texte : Loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux
Version consolidée au 2 septembre 2021
L’Unité reçoit de la part des personnes assujetties, indépendamment de l’existence de l’élément de soupçon mentionné à l’article 9, des déclarations systématiques sur des opérations financières, selon des conditions et des formalités fixées par l’Unité, en concentration avec les autorités de supervision et de contrôle.
RéférenceArticle 9.1, Loi n° 43-05 — madda.ma
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Sous-section 2: Déclaration de soupçon
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